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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1966, en sa cinquantième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux brevets de capacité des pêcheurs, question qui est comprise dans le sixième point à l'ordre du jour de la session;
Ayant noté les termes de la convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936, selon laquelle nul ne peut exercer ou être engagé pour exercer à bord d'un navire auquel s'applique ladite convention les fonctions de capitaine ou patron, d'officier de pont chef de quart, de chef mécanicien et d'officier mécanicien chef de quart sans être titulaire d'un brevet, constatant sa capacité d'exercer ces fonctions, délivré ou approuvé par l'autorité publique du territoire où le navire est immatriculé;
Considérant que l'expérience a montré qu'il serait souhaitable de prévoir des normes internationales supplémentaires relatives aux conditions minima qui doivent être remplies pour l'obtention d'un brevet de capacité autorisant son titulaire à servir à bord de bateaux de pêche;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966:
PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1
Aux fins de la présente convention, l'expression bateaux de pêche vise tous les navires et bateaux, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées et immatriculés dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, à l'exception:
- (a) des navires et bateaux d'une jauge brute enregistrée inférieure à 25 tonneaux;
- (b) des navires et bateaux affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues;
- (c) des navires et bateaux utilisés pour la pêche sportive ou de plaisance;
- (d) des navires de recherche ou de protection des pêcheries.
Article 2
L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, prévoir des dérogations à la présente convention pour les navires de pêche côtière au sens de la législation nationale.
Article 3
Aux fins de la présente convention, les termes suivants devraient être entendus comme signifiant:
- (a) patron : toute personne chargée du commandement d'un bateau de pêche;
- (b) second : toute personne chargée en second du commandement d'un bateau de pêche, y compris les personnes, autres que les pilotes, pouvant être à tout moment chargées d'assurer la navigation;
- (c) mécanicien : toute personne ayant la direction permanente du service assurant la propulsion mécanique d'un bateau de pêche.
PARTIE II. DÉLIVRANCE DES BREVETS
Article 4
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit établir des normes relatives aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité habilitant son titulaire à exercer les fonctions de patron, de second ou de mécanicien à bord d'un bateau de pêche.
Article 5
- 1. Tous les bateaux de pêche auxquels la présente convention s'applique devront obligatoirement embarquer un patron breveté.
- 2. Tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, devront obligatoirement embarquer un second breveté.
- 3. Tous les bateaux de pêche dont le moteur développe une puissance supérieure à celle qui sera déterminée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, devront obligatoirement embarquer un mécanicien breveté, étant entendu toutefois que le patron ou le second du bateau de pêche peut faire fonction de mécanicien dans certains cas et sous réserve qu'il soit titulaire d'un brevet de mécanicien.
- 4. Les brevets délivrés aux patrons, seconds et mécaniciens pourront être des brevets complets ou restreints, en fonction des dimensions et du type du bateau de pêche, de la nature de la pêche pratiquée et des zones de pêche, selon ce qui sera déterminé par la législation nationale.
- 5. L'autorité compétente pourra, dans des cas particuliers, autoriser un bateau de pêche à prendre la mer sans avoir à bord une équipe complète de personnel breveté, si ladite autorité considère que des personnes possédant les qualifications voulues ne sont pas disponibles et que, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, aucun risque n'est encouru en permettant au bateau de prendre la mer.
Article 6
- 1. L'âge minimum prescrit par la législation nationale pour la délivrance d'un brevet de capacité ne doit pas être inférieur à:
- (a) vingt ans pour les patrons;
- (b) dix-neuf ans pour les seconds;
- (c) vingt ans pour les mécaniciens.
- 2. L'âge minimum peut toutefois être fixé à dix-huit ans pour les patrons et les seconds servant à bord d'un bateau affecté à la pêche côtière, et pour les mécaniciens servant à bord d'un petit bateau de pêche dont le moteur développe une puissance inférieure à celle qui sera déterminée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe.
Article 7
Le minimum d'expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d'un brevet de second ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont.
Article 8
- 1. Le minimum d'expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d'un brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont.
- 2. L'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, exiger qu'une partie de ce service ait été accomplie en qualité de second breveté; si, aux termes de la législation nationale, la délivrance de brevets de capacité de divers degrés, complets ou restreints, est prévue pour les patrons de pêche, la nature des services accomplis en qualité de second breveté ou la nature du diplôme détenu lors de l'accomplissement de ces services peut varier en conséquence.
Article 9
- 1. Le minimum d'expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d'un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines.
- 2. Une période plus courte de navigation peut être fixée lorsqu'il s'agit d'un patron ou d'un second breveté.
- 3. Dans le cas des petits bateaux de pêche dont il est question à l'article 6, paragraphe 2, ci-dessus, l'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, s'il en existe, fixer une période de navigation limitée à douze mois.
- 4. Le cas échéant, une partie des temps de navigation requis conformément aux paragraphes précédents peut être remplacée par la période durant laquelle le candidat au brevet a travaillé dans un atelier de mécanique.
Article 10
Le temps passé par les candidats dans un cours de formation professionnelle agréé peut être défalqué des périodes de navigation exigées en vertu des articles 7, 8 et 9 ci-dessus, mais à concurrence de douze mois seulement.
PARTIE III. EXAMENS
Article 11
Les examens, organisés et contrôlés par l'autorité compétente afin de s'assurer que les candidats aux divers brevets ont les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions correspondant à ces derniers, doivent permettre de vérifier que ces candidats ont une connaissance suffisante -- correspondant à la catégorie et au degré du brevet qu'ils veulent obtenir -- de matières telles que:
- (a) pour les patrons et seconds:
- (i) disciplines nautiques générales, y compris le matelotage, la manoeuvre du bateau, la sécurité de la vie humaine en mer et une bonne connaissance des Règles internationales pour prévenir les abordages en mer;
- (ii) navigation pratique, y compris l'usage d'instruments et de systèmes de navigation électroniques ou mécaniques;
- (iii) sécurité du travail, notamment dans la manipulation des engins de pêche;
- (b) pour les mécaniciens:
- (i) théorie, conduite, entretien et réparation des machines à vapeur ou des moteurs à combustion interne, ainsi que des engins auxiliaires;
- (ii) utilisation, entretien et réparation des installations de réfrigération, des pompes d'incendie, des treuils de pont, ainsi que des autres installations mécaniques équipant les bateaux de pêche, y compris les effets sur la stabilité;
- (iii) notions fondamentales sur les installations électriques du bateau; entretien et réparation des machines et des appareils électriques équipant les bateaux de pêche;
- (iv) mesures de sécurité techniques et manoeuvres de sauvetage, y compris l'usage des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre le feu.
Article 12
Les examens pour l'obtention de brevets pour les patrons et seconds, prévus à l'article 11, alinéa a), peuvent également porter sur les matières suivantes:
- (a) techniques de pêche, y compris, s'il y a lieu, utilisation des appareils électroniques de détection des poissons, et utilisation, entretien et réparation des engins de pêche;
- (b) stockage, lavage et traitement du poisson à bord.
Article 13
Pendant la période de trois ans qui suivra la date de l'entrée en vigueur de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention, des brevets de capacité pourront être délivrés aux personnes qui n'auront pas passé l'un des examens mentionnés aux articles 11 et 12 ci-dessus, mais qui possèdent en fait une expérience pratique suffisante de la fonction correspondant aux brevets dont il s'agit, pourvu qu'aucune faute technique grave n'ait été relevée contre ces personnes.
PARTIE IV. MESURES DE MISE EN APPLICATION
Article 14
- 1. Tout Membre devra assurer, par un système d'inspection efficace, l'application effective de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention.
- 2. La législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention devra prévoir les cas dans lesquels les autorités d'un Membre peuvent arrêter tout bateau immatriculé dans son territoire en raison d'une infraction à ladite législation.
Article 15
- 1. La législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention devra déterminer les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où cette législation ne serait pas respectée.
- 2. Ces sanctions pénales ou disciplinaires devront être prévues notamment contre:
- (a) l'armateur ou son agent, ou le patron engageant une personne non titulaire du brevet exigé;
- (b) une personne obtenant par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer des fonctions exigeant un brevet sans être titulaire du brevet requis à cet effet.
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 17
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 18
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 19
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 20
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 21
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 22
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 18 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 23
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.