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C166 - Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session;

Notant que, depuis l'adoption de la convention sur le rapatriement des marins, 1926, et de la recommandation sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926, l'évolution de l'industrie des transports maritimes a rendu nécessaire la révision de la convention afin d'y incorporer les éléments appropriés de la recommandation;

Notant, en outre, que des progrès considérables ont été accomplis, par les législations et les pratiques nationales, pour assurer le rapatriement des gens de mer dans différents cas qui ne sont pas couverts par la convention sur le rapatriement des marins, 1926;

Considérant que, compte tenu de l'accroissement général de l'emploi de marins étrangers dans l'industrie des transports maritimes, il serait souhaitable de prendre de nouvelles dispositions, au moyen d'un nouvel instrument international, à l'égard de certains autres aspects du rapatriement des gens de mer;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926, et de la recommandation (no 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tous les navires de mer, de propriété publique ou privée, qui sont immatriculés dans le territoire de tout Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui sont normalement affectés à la navigation maritime commerciale, ainsi qu'aux armateurs et aux marins de ces navires.
  2. 2. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.
  3. 3. En cas de doute sur le fait de savoir si un navire doit être considéré comme affecté à la navigation maritime commerciale ou à la pêche maritime commerciale aux fins de la présente convention, la question doit être réglée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins et de pêcheurs intéressées.
  4. 4. Aux fins de la présente convention, le terme marin désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention s'applique.

PARTIE II. DROITS

Article 2
  1. 1. Tout marin aura le droit d'être rapatrié dans les cas suivants:
    • (a) quand un engagement pour une durée déterminée ou pour un voyage déterminé expire à l'étranger;
    • (b) à la fin de la période de préavis donné conformément aux dispositions d'ordre général ou individuel du contrat d'engagement;
    • (c) en cas de maladie ou d'accident ou pour une autre raison d'ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager;
    • (d) en cas de naufrage;
    • (e) quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire, de changement d'immatriculation, ou pour toute autre raison analogue;
    • (f) quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la législation nationale ou les conventions collectives, où le marin n'accepte pas de se rendre;
    • (g) en cas de cessation ou de suspension de l'emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l'emploi pour toute autre raison similaire.
  2. 2. La législation nationale ou les conventions collectives doivent prévoir les durées maximales des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement. Ces durées doivent être inférieures à douze mois. En les fixant, il doit être tenu compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. Tout Membre doit, dans toute la mesure possible, s'efforcer de réduire ces durées en fonction de l'évolution de la technologie et il peut s'inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime en la matière.

PARTIE III. DESTINATION

Article 3
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit déterminer, par voie de législation nationale, les destinations vers lesquelles les marins peuvent être rapatriés.
  2. 2. Les destinations ainsi déterminées doivent comprendre le lieu où le marin a accepté de s'engager, le lieu stipulé par convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l'engagement. Le marin doit avoir le droit de choisir, parmi les destinations déterminées, le lieu vers lequel il doit être rapatrié.

PARTIE IV. DISPOSITIONS À PRENDRE POUR LE RAPATRIEMENT

Article 4
  1. 1. L'armateur aura la responsabilité d'organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien sera le mode normal de transport.
  2. 2. Les frais de rapatriement seront pris en charge par l'armateur.
  3. 3. Quand le rapatriement a eu lieu parce que le marin concerné a été reconnu coupable, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, d'un manquement grave aux obligations de son emploi, aucune disposition de la présente convention ne fait obstacle au droit de recouvrer, totalement ou partiellement, les frais de rapatriement auprès du marin, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.
  4. 4. Les frais à la charge de l'armateur doivent inclure:
    • (a) le voyage jusqu'à la destination choisie pour le rapatriement, conformément à l'article 3 ci-dessus;
    • (b) le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement;
    • (c) la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement si cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives;
    • (d) le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu'à la destination de rapatriement;
    • (e) le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l'état de santé du marin lui permette de voyager jusqu'à sa destination de rapatriement.
  5. 5. L'armateur ne pourra exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et il ne pourra non plus recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur sa rémunération ou ses autres droits, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.
  6. 6. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de l'armateur de recouvrer auprès de l'employeur du marin le coût du rapatriement de ce dernier s'il n'est pas employé par lui.
Article 5

Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d'un marin qui y a droit ou d'en assumer les frais:

  • (a) l'autorité compétente du Membre dans le territoire duquel le navire est immatriculé doit organiser le rapatriement du marin et en assumer les frais; si elle omet de le faire, l'Etat à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l'Etat dont il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès du Membre dans le territoire duquel le navire est immatriculé;
  • (b) le Membre dans le territoire duquel le navire est immatriculé pourra recouvrer auprès de l'armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin;
  • (c) les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 ci-dessus.

PARTIE V. AUTRES DISPOSITIONS

Article 6

Tout marin devant être rapatrié doit être en mesure d'obtenir son passeport et toute autre pièce d'identité aux fins du rapatriement.

Article 7

Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.

Article 8

Le rapatriement doit être considéré comme effectué si le marin est débarqué à une destination fixée conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, ou si le marin ne revendique pas son droit au rapatriement dans un délai raisonnable à définir par la législation nationale ou les conventions collectives.

Article 9

Pour autant qu'il ne leur est pas donné effet par voie de convention collective ou de toute autre manière appropriée compte tenu des conditions nationales, les dispositions de la présente convention doivent être mises en oeuvre par voie de législation nationale.

Article 10

Tout Membre doit faciliter le rapatriement des marins qui servent sur des navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou intérieures, ainsi que leur remplacement à bord.

Article 11

L'autorité compétente de chaque Membre doit s'assurer, par un contrôle adéquat, que l'armateur de tout navire immatriculé dans son territoire respecte les dispositions de la convention et fournir des informations à cet égard au Bureau international du Travail.

Article 12

Le texte de la présente convention doit être à la disposition des membres de l'équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire de tout Membre pour lequel elle est en vigueur.

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 13

La présente convention révise la convention sur le rapatriement des marins, 1926.

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général du Bureau international du Travail appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning the Repatriation of Seafarers (Revised) (Entry into force: 03 Jul 1991)

Adoption: Geneva, 74th ILC session (09 Oct 1987)
Status: Outdated instrument (Technical Convention).

Convention may be denounced: 03 Jul 2031 - 03 Jul 2032

See further:
Final Report of the third meeting of the STC MLC, April 2018 (STCMLC/2018/4, para. 212 )
Governing Body discussion and decision concerning the third meeting of the (STC MLC GB.334/PV, para. 741)
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