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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième
session;
Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur de
la pêche;
Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, 1998;
Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions
internationales du travail suivantes: la convention (n° 29) sur le travail
forcé, 1930, la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et
de négociation collective, 1949, la convention (n° 100) sur l'égalité de
rémunération, 1951, la convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé,
1957, la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et
profession), 1958, la convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973, et la
convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Notant les instruments pertinents de l'Organisation internationale du
Travail, en particulier la convention (n° 155) et la recommandation (n° 164)
sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention
(n° 161) et la recommandation (n° 171) sur les services de santé au travail,
1985;
Notant en outre la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de l'article 77 de
ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte aux
pêcheurs par les Membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale;
Reconnaissant que l'Organisation internationale du Travail considère la
pêche comme une activité dangereuse par rapport à d'autres;
Notant également le paragraphe 3 de l'article 1 de la convention (n° 185)
sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003;
Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des
conditions de travail décentes;
Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des
pêcheurs en la matière;
Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
1982;
Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales
suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail concernant
spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention (n° 112) sur
l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n° 113) sur l'examen médical
des pêcheurs, 1959, la convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des
pêcheurs, 1959, et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux
de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et d'atteindre un plus
grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à
bord de navires plus petits;
Notant que l'objectif de la présente convention est d'assurer que les
pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des
navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le
travail à bord, les conditions de service, le logement et l'alimentation, la
protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la
sécurité sociale; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale,
adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail dans la pêche,
2007.
Partie I. Définitions et champ d'application
Définitions
Article 1
Aux fins de la présente convention:
- (a) les termes pêche commerciale désignent toutes les
opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d'eau,
les lacs ou les canaux, à l'exception de la pêche de subsistance et de la
pêche de loisir;
- (b) les termes autorité compétente désignent le ministre,
le service gouvernemental ou toute autre autorité habilités à édicter et à
faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force
obligatoire dans le domaine visé par la disposition de la convention;
- (c) le terme consultation désigne la consultation par
l'autorité compétente des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives
d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe;
- (d) les termes armateur à la pêche désignent le
propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le
gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié
la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette
responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant
aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment
du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de
certaines de ces tâches ou responsabilités;
- (e) le terme pêcheur désigne toute personne employée ou
engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle
à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui
sont rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de
la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du
gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des travaux à
bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches;
- (f) les termes accord d'engagement du pêcheur désignent le
contrat d'emploi, le contrat d'engagement ou autre accord similaire ainsi que
tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à
bord du navire;
- (g) les termes navire de pêche ou navire
désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu'en soient la nature et la
forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche
commerciale;
- (h) les termes jauge brute désignent le tonnage brut d'un
navire évalué conformément aux dispositions de l'annexe I à la Convention
internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout instrument
l'amendant ou la remplaçant;
- (i) le terme longueur (L) désigne 96 pour cent de la
longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille
égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance
entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette
flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour les navires conçus pour
naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette
longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
- (j) les termes longueur hors tout (LHT) désignent la
distance mesurée en ligne droite parallèlement à la flottaison en charge
prévue de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la
poupe;
- (k) les termes service de recrutement et de placement
désignent toute personne, société, institution, agence ou autre organisation
du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement de
pêcheurs pour le compte, ou au placement de pêcheurs auprès, d'armateurs à la
pêche;
- (l) le terme patron désigne le pêcheur chargé du
commandement d'un navire de pêche.
Champ d'application
Article 2
- 1. Sauf disposition contraire de la présente convention,
celle-ci s'applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche
engagés dans des opérations de pêche commerciale.
- 2. En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche
commerciale, il appartient à l'autorité compétente de déterminer son type
d'affectation après consultation.
- 3. Tout Membre peut, après consultation, étendre totalement ou
en partie la protection prévue par la convention pour les pêcheurs
travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à
ceux travaillant sur des navires plus petits.
Article 3
- 1. Lorsque l'application de la convention soulève des problèmes
particuliers d'une importance significative compte tenu des conditions
spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche
considérés, un Membre peut, après consultation, exclure des prescriptions de
la présente convention, ou de certaines de ses dispositions:
- (a) les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les
cours d'eau, les lacs ou les canaux;
- (b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.
- 2. En cas d'exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque
cela est réalisable, l'autorité compétente prend, si besoin est, des mesures
pour étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente
convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.
- 3. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit:
- (a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté
en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail:
- (i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont
exclues en application du paragraphe 1;
- (ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions
respectives des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs
intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à
la pêche et de pêcheurs, s'il en existe;
- (iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente
aux catégories exclues;
- (b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention,
décrire toute mesure prise conformément au paragraphe 2.
Article 4
- 1. Lorsqu'il n'est pas immédiatement possible pour un Membre de
mettre en œuvre l'ensemble des mesures prévues par la présente
convention en raison de problèmes particuliers d'une importance significative
compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées,
le Membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en
œuvre progressivement tout ou partie des dispositions suivantes:
- (a) article 10, paragraphe 1;
- (b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s'applique aux navires
passant plus de trois jours en mer;
- (c) article 15;
- (d) article 20;
- (e) article 33;
- (f) article 38.
- 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de pêche:
- (a) d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; ou
- (b) passant plus de sept jours en mer; ou
- (c) naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de
l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si
celui-ci est plus éloigné de la côte; ou
- (d) soumis au contrôle de l'Etat du port tel que prévu à l'article 43 de
la convention, sauf lorsque le contrôle par l'Etat du port découle d'un cas
de force majeure,
ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.
- 3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au
paragraphe 1 doit:
- (a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté
en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail:
- (i) indiquer les dispositions de la convention devant être mises en oeuvre progressivement;
- (ii) en préciser les motifs et exposer les positions respectives des
organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, en
particulier des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de
pêcheurs, s'il en existe;
- (iii) décrire le plan de mise en oeuvre progressive;
- (b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention,
décrire les mesures prises en vue de donner effet à l'ensemble des
dispositions de la convention.
Article 5
- 1. Aux fins de la présente convention, l'autorité compétente
peut, après consultation, décider d'utiliser la longueur hors tout (LHT) à la
place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à
l'équivalence établie à l'annexe I. En outre, aux fins des paragraphes
spécifiés à l'annexe III de la présente convention, l'autorité compétente
peut, après consultation, décider d'utiliser la jauge brute à la place de la
longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure,
conformément à l'équivalence établie à l'annexe III.
- 2. Dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la
Constitution, le Membre communiquera les raisons de la décision prise en
vertu du présent article et les observations faites lors de la
consultation.
Partie II. Principes généraux
Mise en ɶuvre
Article 6
- 1. Tout Membre doit mettre en ɶuvre et faire respecter
les lois, règlements ou autres mesures qu'il a adoptés afin de s'acquitter de
ses obligations aux termes de la présente convention en ce qui concerne les
pêcheurs et les navires de pêche relevant de sa compétence. Les autres
mesures peuvent comprendre des conventions collectives, des décisions
judiciaires, des sentences arbitrales et autres moyens conformes à la
législation et à la pratique nationales.
- 2. Aucune des dispositions de la présente convention n'affecte
les lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et
pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par
la convention.
Autorité compétente et coordination
Article 7
Tout Membre doit:
- (a) désigner l'autorité compétente ou les autorités compétentes;
- (b) établir des mécanismes de coordination entre les autorités concernées
pour le secteur de la pêche aux niveaux national et local, selon le cas, et
définir leurs fonctions et responsabilités en tenant compte de leur
complémentarité ainsi que des conditions et de la pratique nationales.
Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs
Article 8
- 1. L'armateur à la pêche a la responsabilité globale de veiller
à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour
s'acquitter des obligations de la présente convention.
- 2. La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du
fonctionnement sûr du navire incombe au patron, notamment, mais non
exclusivement, dans les domaines suivants:
- (a) la supervision, qui doit être exercée de façon à ce que les pêcheurs
puissent, dans la mesure du possible, exécuter leur travail dans les
meilleures conditions de sécurité et de santé;
- (b) l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la
sécurité et la santé, y compris la prévention de la fatigue;
- (c) la mise à disposition à bord d'une formation de sensibilisation à la
sécurité et à la santé au travail;
- (d) le respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et
des bonnes pratiques maritimes y relatives.
- 3. L'armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du
patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de ce dernier,
est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son
exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
- 4. Les pêcheurs doivent respecter les ordres légaux du patron
et les mesures de sécurité et de santé applicables.
Partie III. Conditions minimales requises pour le travail à bord des navires de pêche
Âge minimum
Article 9
- 1. L'âge minimum pour le travail à bord d'un navire de pêche
est de 16 ans. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser un âge minimum
de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation de
scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation
professionnelle en matière de pêche.
- 2. L'autorité compétente peut, conformément à la législation et
à la pratique nationales, autoriser des personnes âgées de 15 ans à exécuter
des travaux légers lors des vacances scolaires. Dans ces cas, elle
déterminera, après consultation, les types de travail autorisés et prescrira
les conditions dans lesquelles ce travail sera entrepris et les périodes de
repos requises.
- 3. L'âge minimum d'affectation à des activités à bord d'un
navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles
s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la
moralité des jeunes gens ne doit pas être inférieur à 18 ans.
- 4. Les types d'activités visés au paragraphe 3 du présent
article sont déterminés par la législation nationale ou l'autorité
compétente, après consultation, en tenant compte des risques qu'ils
comportent et des normes internationales applicables.
- 5. L'exécution des activités visées au paragraphe 3 du présent
article dès l'âge de 16 ans peut être autorisée par la législation nationale
ou par une décision de l'autorité compétente, après consultation, à condition
que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes gens soient pleinement
garanties, qu'ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle
spécifiques et adéquates et qu'ils aient suivi une formation de base aux
questions de sécurité préalable à l'embarquement.
- 6. Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans pour
un travail de nuit. Aux fins du présent article, le terme "nuit" est défini
conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre
une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à
minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. Une dérogation à la
stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être
décidée par l'autorité compétente quand:
- (a) la formation effective des pêcheurs concernés dans le cadre de
programmes et plans d'études établis pourrait en être compromise; ou
- (b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé
exige que les pêcheurs visés par la dérogation travaillent la nuit et
l'autorité décide, après consultation, que ce travail ne portera pas
préjudice à leur santé ou à leur bien-être.
- 7. Aucune des dispositions du présent article n'a d'incidence
sur les obligations souscrites par le Membre en vertu de la ratification
d'autres conventions internationales du travail.
Examen médical
Article 10
- 1. Aucun pêcheur ne doit travailler à bord d'un navire de pêche
sans disposer d'un certificat médical valide attestant de son aptitude à
exécuter ses tâches.
- 2. L'autorité compétente peut, après consultation, octroyer des
dérogations à l'application du paragraphe 1 du présent article, compte tenu
de la sécurité et de la santé des pêcheurs, de la taille du navire, de la
disponibilité de l'assistance médicale et des moyens d'évacuation, de la
durée du voyage, de la zone d'opération et du type d'activité de pêche.
- 3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne
s'appliqueront pas à un pêcheur travaillant sur un navire de pêche d'une
longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de
trois jours en mer. Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut
autoriser un pêcheur à travailler sur un tel navire pour une période d'une
durée limitée et spécifiée en attendant qu'il puisse obtenir un certificat
médical, sous réserve que ce pêcheur soit en possession d'un certificat
médical expiré depuis peu.
Article 11
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures
concernant:
- (a) la nature des examens médicaux;
- (b) la forme et le contenu des certificats médicaux;
- (c) la délivrance du certificat médical par du personnel médical dûment
qualifié ou, dans le cas d'un certificat concernant seulement la vue, par une
personne habilitée par l'autorité compétente à délivrer un tel certificat;
ces personnes doivent jouir d'une totale indépendance lorsqu'elles exercent
leur jugement professionnel;
- (d) la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des
certificats médicaux;
- (e) le droit pour une personne d'être réexaminée par du personnel médical
indépendant différent au cas où elle se verrait refuser un certificat ou
imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer;
- (f) les autres conditions requises.
Article 12
Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11, sur un navire de
pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement
plus de trois jours en mer:
- 1. Le certificat médical du pêcheur doit au minimum indiquer:
- (a) que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisantes compte tenu
de ses tâches sur le navire; et
- (b) que l'intéressé n'a aucun problème médical de nature à être aggravé
par le service en mer ou à le rendre inapte à ce service ou à mettre en
danger la sécurité ou la santé d'autres personnes à bord.
- 2. Le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum
à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée
maximale de validité est d'un an.
- 3. Si la période de validité du certificat expire au cours d'un
voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage.
Partie IV. Conditions de service
Équipage et durée du repos
Article 13
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures prévoyant
que les armateurs de navires de pêche battant son pavillon veillent à ce
que:
- (a) leurs navires soient dotés d'effectifs suffisants en nombre et en
qualité pour assurer la sécurité de navigation et de fonctionnement du navire
sous le contrôle d'un patron compétent;
- (b) soient octroyées aux pêcheurs des périodes de repos régulières d'une
durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé.
Article 14
- 1. Outre les prescriptions énoncées à l'article 13, l'autorité
compétente doit:
- (a) pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,
fixer l'effectif minimal propre à garantir la sécurité de navigation du
navire et préciser le nombre de pêcheurs requis et les qualifications qu'ils
doivent posséder;
- (b) pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle
que soit leur taille, fixer, après consultation et en vue de limiter la
fatigue, une durée minimum de repos pour les pêcheurs. Cette durée ne doit
pas être inférieure à:
- (i) dix heures par période de 24 heures;
- (ii) 77 heures par période de sept jours.
- 2. L'autorité compétente peut, pour des raisons limitées et
précises, autoriser qu'il soit dérogé temporairement aux durées de repos
fixées à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article. Dans ces cas, elle
doit toutefois exiger que des périodes de repos compensatoires soient
accordées aux pêcheurs dès que possible.
- 3. L'autorité compétente peut, après consultation, établir des
prescriptions remplaçant celles fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent
article. Toutefois, lesdites prescriptions doivent être équivalentes dans
l'ensemble et ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des
pêcheurs.
- 4. Aucune des dispositions du présent article n'affecte le
droit du patron d'un navire d'exiger d'un pêcheur les heures de travail
nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à
bord ou des captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou aux
personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les
horaires normaux de repos et exiger qu'un pêcheur accomplisse les heures de
travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que cela est
réalisable après le retour à une situation normale, le patron doit faire en
sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il était en période
de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos
adéquate.
Liste d'équipage
Article 15
Tout navire de pêche doit avoir à bord une liste d'équipage, dont un
exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du
navire ou communiqué à terre immédiatement après. L'autorité compétente doit
déterminer à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être
fournie.
Accord d'engagement du pêcheur
Article 16
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures:
- (a) prévoyant que les pêcheurs travaillant à bord des navires battant son
pavillon soient protégés par un accord d'engagement qui soit conforme aux
dispositions de la présente convention et qui leur soit compréhensible;
- (b) indiquant les mentions minimales à inclure dans les accords
d'engagement des pêcheurs, conformément aux dispositions de l'annexe II.
Article 17
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures
concernant:
- (a) les procédures garantissant que le pêcheur a la possibilité
d'examiner les clauses de son accord d'engagement et de demander conseil à ce
sujet avant de le conclure;
- (b) s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre
de cet accord;
- (c) les moyens de régler les différends relatifs à l'accord d'engagement
du pêcheur.
Article 18
L'accord d'engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, est
disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la
législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui
en fait la demande.
Article 19
Les articles 16 à 18 et l'annexe II ne s'appliquent pas au propriétaire de
navire qui exploite celui-ci seul.
Article 20
Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit
en possession d'un accord d'engagement de pêcheur écrit, signé à la fois par
le pêcheur et l'armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de
celui-ci (ou, lorsque le pêcheur n'est pas employé ou engagé par l'armateur à
la pêche, l'armateur à la pêche doit avoir une preuve d'un arrangement
contractuel ou équivalent), prévoyant des conditions de vie et de travail
décentes à bord du navire, conformément aux dispositions de la présente
convention.
Rapatriement
Article 21
- 1. Les Membres doivent veiller à ce que les pêcheurs à bord
d'un navire de pêche battant leur pavillon et qui entre dans un port étranger
aient le droit d'être rapatriés lorsque l'accord d'engagement du pêcheur a
expiré, ou lorsque le pêcheur ou l'armateur à la pêche y a mis fin pour des
raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur n'est plus en mesure de s'acquitter
des tâches qui lui incombent en vertu de l'accord d'engagement ou qu'on ne
peut attendre de lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances. La
présente disposition s'applique également aux pêcheurs de ce navire qui sont
transférés pour les mêmes raisons du navire vers un port étranger.
- 2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent
article doivent être pris en charge par l'armateur à la pêche, sauf si le
pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d'autres
dispositions applicables, coupable d'un manquement grave aux obligations de
son accord d'engagement.
- 3. Les Membres doivent déterminer, par voie de législation ou
autre, les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée
maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les pêcheurs visés
au paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement, et les
destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés.
- 4. Si l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement
visé au présent article, le Membre dont le navire bat pavillon doit organiser
le rapatriement du pêcheur concerné et a le droit de recouvrer les frais
auprès de l'armateur à la pêche.
- 5. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit
de l'armateur à la pêche de recouvrer le coût du rapatriement au titre
d'arrangements contractuels avec des tiers.
Recrutement et placement
Article 22
Recrutement et placement des pêcheurs
- 1. Tout Membre qui a mis en place un service public de
recrutement et de placement de pêcheurs doit s'assurer que ce service fait
partie du service public de l'emploi ouvert à l'ensemble des travailleurs et
des employeurs ou qu'il agit en coordination avec celui-ci.
- 2. Les services privés de recrutement et de placement de
pêcheurs qui sont établis sur le territoire d'un Membre doivent exercer leur
activité en vertu d'un système de licence ou d'agrément normalisé ou d'une
autre forme de réglementation, lesquels ne seront établis, maintenus ou
modifiés qu'après consultation.
- 3. Tout Membre doit, par voie de législation ou autres mesures:
- (a) interdire aux services de recrutement et de placement d'avoir recours
à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les
pêcheurs d'obtenir un engagement;
- (b) interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés par les
pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le
recrutement ou le placement;
- (c) fixer les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou
toute autre autorisation d'un service privé de recrutement et de placement
peuvent être suspendus ou retirés en cas d'infraction à la législation
pertinente et préciser les conditions dans lesquelles lesdits services privés
peuvent exercer leurs activités.
Agences d'emploi privées
- 4. Tout Membre qui a ratifié la convention (n° 181) sur les
agences d'emploi privées, 1997, peut confier certaines des responsabilités
découlant de la présente convention à des agences d'emploi privées qui
fournissent les services visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1
de la convention précitée. Les responsabilités respectives de ces agences
d'emploi privées et des armateurs à la pêche, qui sont les "entreprises
utilisatrices" au sens de ladite convention, sont déterminées et réparties
conformément à l'article 12 de cette même convention. Un tel Membre doit
adopter des lois, des règlements ou d'autres mesures pour faire en sorte que
l'attribution des responsabilités ou obligations respectives des agences
d'emploi privées prestataires du service et de l'"entreprise utilisatrice"
conformément à la présente convention n'empêche pas le pêcheur de faire
valoir un droit de privilège sur un navire de pêche.
- 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l'armateur à la
pêche est responsable si l'agence d'emploi privée manque aux obligations qui
lui incombent à l'égard du pêcheur pour lequel, dans le cadre de la
convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, l'armateur à la
pêche est l'"entreprise utilisatrice".
- 6. Aucune des dispositions de la présente convention ne saurait
être interprétée comme imposant à un Membre l'obligation d'autoriser dans son
secteur de pêche le recours à des agences d'emploi privées telles que visées
au paragraphe 4 du présent article.
Paiement des pêcheurs
Article 23
Tout Membre adopte, après consultation, une législation ou d'autres
mesures prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés
mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers.
Article 24
Tout Membre doit exiger que tous les pêcheurs travaillant à bord de
navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans
frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Partie V. Logement et alimentation
Article 25
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures relatives au
logement, à la nourriture et à l'eau potable à bord des navires de pêche
battant son pavillon.
Article 26
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que
le logement à bord des navires de pêche battant son pavillon sera d'une
qualité et d'une taille suffisantes et qu'il sera équipé de façon adaptée au
service du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En
particulier, ces mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes:
- (a) approbation des plans de construction ou de modification des navires
de pêche en ce qui concerne le logement;
- (b) maintien du logement et de la cuisine dans des conditions générales
d'hygiène, de sécurité, de santé et de confort;
- (c) ventilation, chauffage, refroidissement et éclairage;
- (d) réduction des bruits et vibrations excessifs;
- (e) emplacement, taille, matériaux de construction, ameublement et
équipement des cabines, réfectoires et autres espaces de logement;
- (f) installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de
lavage, et fourniture d'eau chaude et froide en quantité suffisante;
- (g) procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de
logement qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente
convention.
Article 27
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant
que:
- (a) la nourriture transportée et servie à bord doit être d'une valeur
nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes;
- (b) l'eau potable doit être d'une qualité et d'une quantité
suffisantes;
- (c) la nourriture et l'eau potable doivent être fournies par l'armateur à
la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation
nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts
d'exploitation pour autant qu'une convention collective régissant un système
de rémunération à la part ou que l'accord d'engagement du pêcheur le
prévoie.
Article 28
- 1. La législation ou les autres mesures adoptées par le Membre
conformément aux articles 25 à 27 doivent donner pleinement effet à l'annexe
III concernant le logement à bord des navires de pêche. L'annexe III peut
être amendée de la façon prévue à l'article 45.
- 2. Un Membre qui n'est pas en mesure d'appliquer les
dispositions de l'annexe III peut, après consultation, adopter dans sa
législation des dispositions ou d'autres mesures équivalentes dans l'ensemble
aux dispositions énoncées à l'annexe III, à l'exception des dispositions se
rapportant à l'article 27.
Partie VI. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale
Soins médicaux
Article 29
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant
que:
- (a) les navires de pêche soient dotés de fournitures et d'un matériel
médicaux adaptés au service du navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à
bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage;
- (b) les navires de pêche aient à leur bord au moins un pêcheur qualifié
ou formé pour donner les premiers secours et autres formes de soins médicaux,
qui sache utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le
navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et
de la durée du voyage;
- (c) les fournitures et le matériel médicaux présents à bord soient
accompagnés d'instructions ou d'autres informations dans une langue et une
présentation compréhensibles au pêcheur ou aux pêcheurs visés à l'alinéa
b);
- (d) les navires de pêche soient équipés d'un système de communication par
radio ou par satellite avec des personnes ou services à terre pouvant fournir
des consultations médicales, compte tenu de la zone d'opération et de la
durée du voyage;
- (e) les pêcheurs aient le droit de bénéficier d'un traitement médical à
terre et d'être débarqués à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de
maladie graves.
Article 30
Pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,
compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la
durée du voyage, tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures
prévoyant que:
- (a) l'autorité compétente prescrive le matériel médical et les
fournitures médicales devant être disponibles à bord;
- (b) le matériel médical et les fournitures médicales disponibles à bord
soient entretenus de façon adéquate et inspectés à des intervalles réguliers,
fixés par l'autorité compétente, par des responsables désignés ou agréés par
celle-ci;
- (c) les navires soient pourvus d'un guide médical de bord adopté ou
approuvé par l'autorité compétente ou de l'édition la plus récente du Guide
médical international de bord;
- (d) les navires en mer aient accès à un dispositif organisé de
consultations médicales par radio ou par satellite, y compris à des conseils
de spécialistes, à toute heure du jour ou de la nuit;
- (e) les navires conservent à bord une liste de stations de radio ou de
satellite par l'intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent
être obtenues;
- (f) dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre,
les soins médicaux dispensés au pêcheur lorsqu'il est à bord ou débarqué dans
un port étranger lui soient fournis gratuitement.
Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail
Article 31
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures
concernant:
- (a) la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles
et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l'évaluation et
la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l'instruction à
bord;
- (b) la formation des pêcheurs à l'utilisation des engins de pêche dont
ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu'ils auront à
effectuer;
- (c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres
personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des
pêcheurs âgés de moins de 18 ans;
- (d) la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche
battant son pavillon et la réalisation d'enquêtes sur ces accidents;
- (e) la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au
travail ou, après consultation, d'autres organismes qualifiés.
Article 32
- 1. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux
navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement
plus de trois jours en mer et, après consultation, à d'autres navires, compte
tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du
voyage.
- 2. L'autorité compétente doit:
- (a) après consultation, faire obligation à l'armateur à la pêche
d'établir, conformément à la législation, aux conventions collectives et à la
pratique nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du
travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers
et risques spécifiques du navire de pêche concerné;
- (b) exiger que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les
autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de
matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente
sur la manière d'évaluer et de gérer les risques en matière de sécurité et de
santé à bord des navires de pêche.
- 3. Les armateurs à la pêche doivent:
- (a) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et
équipements de protection individuelle appropriés;
- (b) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une formation de
base en matière de sécurité, approuvée par l'autorité compétente; cette
dernière peut cependant accorder une dérogation écrite dans le cas des
pêcheurs qui démontrent qu'ils possèdent des connaissances et une expérience
équivalentes;
- (c) veiller à ce que les pêcheurs soient suffisamment et convenablement
familiarisés avec l'équipement et son utilisation, y compris avec les mesures
de sécurité s'y rapportant, avant d'utiliser cet équipement ou de participer
aux opérations concernées.
Article 33
L'évaluation des risques concernant la pêche est effectuée, selon le cas,
avec la participation de pêcheurs ou de leurs représentants.
Sécurité sociale
Article 34
Tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son
territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les
personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions
non moins favorables que celles qui s'appliquent aux autres travailleurs, y
compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur
son territoire.
Article 35
Tout Membre s'engage à prendre des mesures, en fonction de la situation
nationale, pour assurer progressivement une protection complète de sécurité
sociale à tous les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire.
Article 36
Les Membres doivent coopérer, dans le cadre d'accords bilatéraux ou
multilatéraux ou d'autres arrangements, en conformité avec la législation ou
la pratique nationales, en vue:
- (a) d'assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale
aux pêcheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du principe
d'égalité de traitement;
- (b) de garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale
acquis ou en cours d'acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de
leur lieu de résidence.
Article 37
Nonobstant l'attribution des responsabilités prévues aux articles 34, 35
et 36, les Membres peuvent établir, par des accords bilatéraux ou
multilatéraux ou par des dispositions adoptées dans le cadre d'organisations
régionales d'intégration économique, d'autres règles relatives à la
législation en matière de sécurité sociale applicable aux pêcheurs.
Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail
Article 38
- 1. Tout Membre prend des mesures en vue d'assurer aux pêcheurs
une protection, conformément à la législation et à la pratique nationales, en
cas de maladie, de lésion ou de décès liés au travail.
- 2. En cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une
maladie professionnelle, le pêcheur doit:
- (a) avoir accès à des soins médicaux appropriés;
- (b) bénéficier d'une indemnisation correspondante conformément à la
législation nationale.
- 3. Compte tenu des caractéristiques du secteur de la pêche, la
protection visée au paragraphe 1 du présent article pourra être assurée:
- (a) soit par un régime reposant sur la responsabilité de l'armateur à la
pêche;
- (b) soit par un régime d'assurance obligatoire d'indemnisation des
travailleurs ou d'autres régimes.
Article 39
- 1. En l'absence de dispositions nationales applicables aux
pêcheurs, tout Membre adopte une législation ou d'autres mesures visant à
garantir que les armateurs à la pêche assurent la protection de la santé et
les soins médicaux des pêcheurs lorsque ces derniers sont employés ou engagés
ou travaillent à bord d'un navire battant son pavillon, en mer ou dans un
port étranger. Cette législation ou ces autres mesures doivent garantir que
les armateurs à la pêche acquittent les frais des soins médicaux, y compris
l'aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des
traitements médicaux dispensés à l'étranger jusqu'au rapatriement du
pêcheur.
- 2. La législation nationale peut prévoir de décharger
l'armateur à la pêche de sa responsabilité dans le cas où l'accident n'est
pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l'infirmité a
été dissimulée lors de l'engagement ou si l'accident ou la maladie est
imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.
Partie VII. Respect et application
Article 40
Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les
navires battant son pavillon en se dotant d'un système propre à garantir le
respect des prescriptions de la présente convention, notamment en prévoyant,
s'il y a lieu, la conduite d'inspections, l'établissement de rapports, une
procédure de règlement des plaintes, un suivi et la mise en oeuvre de
sanctions et mesures correctives appropriées conformément à la législation
nationale.
Article 41
- 1. Les Membres doivent exiger que les navires de pêche qui
passent plus de trois jours en mer et qui:
- (a) ont une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou
- (b) naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de
l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si
celui-ci est plus éloigné,
aient à bord un document valide délivré par l'autorité compétente,
indiquant qu'ils ont été inspectés par l'autorité compétente ou en son nom,
en vue de déterminer leur conformité avec les dispositions de la présente
convention concernant les conditions de vie et de travail à bord.
- 2. La durée de validité de ce document peut coïncider avec
celle d'un certificat national ou international de sécurité des navires de
pêche mais ne dépasse en aucun cas cinq ans.
Article 42
- 1. L'autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en
nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu
de l'article 41.
- 2. Aux fins de l'instauration d'un système efficace
d'inspection des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche,
un Membre peut, s'il y a lieu, autoriser des institutions publiques ou
d'autres organismes dont il reconnaît la compétence et l'indépendance à
réaliser des inspections et à délivrer des certificats. Dans tous les cas, le
Membre demeure entièrement responsable de l'inspection et de la délivrance
des certificats correspondants relatifs aux conditions de vie et de travail
des pêcheurs à bord des navires battant son pavillon.
Article 43
- 1. Si un Membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu'un
navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la
convention, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter et s'assurer
que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
- 2. Si un Membre dans le port duquel un navire de pêche fait
escale dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à
son exploitation reçoit une plainte ou acquiert la preuve que ce navire de
pêche n'est pas conforme aux prescriptions de la présente convention, il peut
adresser un rapport au gouvernement de l'Etat du pavillon, avec copie au
Directeur général du Bureau international du Travail, et prendre les mesures
nécessaires pour redresser toute situation à bord qui constitue manifestement
un danger pour la sécurité ou la santé.
- 3. S'il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2 du
présent article, le Membre doit en informer immédiatement le plus proche
représentant de l'Etat du pavillon et demander à celui-ci d'être présent si
possible. Il ne doit pas retenir ou retarder indûment le navire.
- 4. Aux fins du présent article, une plainte peut être soumise
par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou,
de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire,
y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé
des pêcheurs à bord.
- 5. Cet article ne s'applique pas aux plaintes qu'un Membre
considère manifestement infondées.
Article 44
Tout Membre appliquera la présente convention de manière à garantir que
les navires de pêche battant pavillon de tout Etat qui n'a pas ratifié la
convention ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui
accordé aux navires battant pavillon de tout Membre qui l'a ratifiée.
Partie VIII. Amendements des annexes I, II et III
Article 45
- 1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente
convention, la Conférence internationale du Travail peut amender les annexes
I, II et III. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
peut inscrire à l'ordre du jour de la Conférence une question concernant des
propositions d'amendements établies par une réunion tripartite d'experts. La
majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la Conférence,
comprenant au moins la moitié des Membres ayant ratifié cette convention, est
requise pour l'adoption d'amendements.
- 2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur six mois après la date de son adoption pour
tout Membre ayant ratifié la présente convention, à moins que le Membre en
question n'ait adressé au Directeur général du Bureau international du
Travail une notification écrite précisant que cet amendement n'entrera pas en
vigueur à son égard ou n'entrera en vigueur qu'ultérieurement à la suite
d'une nouvelle notification.
Partie IX. Dispositions finales
Article 46
La présente convention révise la convention (n° 112) sur l'âge minimum
(pêcheurs), 1959, la convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs,
1959, la convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959,
et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche,
1966.
Article 47
Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail aux fins
d'enregistrement.
Article 48
- 1. La présente convention ne lie que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification a été
enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
- 2. Elle entre en vigueur 12 mois après que les ratifications de
dix Membres comprenant huit Etats côtiers ont été enregistrées par le
Directeur général.
- 3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque
Membre 12 mois après la date de l'enregistrement de sa ratification.
Article 49
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise
en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. La
dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et,
par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année
de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 50
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations, et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la présente
convention, le Directeur général appelle l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.
Article 51
Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications, déclarations et dénonciations enregistrées
par le Directeur général.
Article 52
Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail présente à la Conférence générale un rapport
sur l'application de la présente convention et examine s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions de
l'article 45.
Article 53
- 1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention
portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle
convention n'en dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraîne de plein droit, nonobstant les dispositions de l'article
49 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur
;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention
portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la
ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans
sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 54
Les versions française et anglaise de la présente convention font
également foi.
Annexe I
Equivalence pour le mesurage
Aux fins de la présente convention, lorsque l'autorité compétente, après
consultation, décide d'utiliser la longueur hors tout (LHT) comme critère de
mesure plutôt que la longueur (L):
- (a) une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres sera considérée comme
équivalente à une longueur (L) de 15 mètres;
- (b) une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres sera considérée comme
équivalente à une longueur (L) de 24 mètres;
- (c) une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres sera considérée comme
équivalente à une longueur (L) de 45 mètres.
Annexe II
Accord d'engagement du pêcheur
L'accord d'engagement du pêcheur devra comporter les mentions suivantes,
sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces mentions ou de certaines
d'entre elles est inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière
par la législation nationale ou, le cas échéant, par une convention
collective:
- (a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de naissance ou l'âge, ainsi
que le lieu de naissance;
- (b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord;
- (c) la désignation du ou des navires de pêche et le numéro
d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le
pêcheur s'engage à travailler;
- (d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre partie à
l'accord;
- (e) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être
déterminés au moment de l'engagement;
- (f) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou
engagé;
- (g) si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de
se présenter à bord pour le commencement de son service;
- (h) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale
prévoit un système différent;
- (i) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le
pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un
système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le
pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout
salaire minimum convenu;
- (j) l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit:
- (i) si l'accord a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée
pour son expiration;
- (ii) si l'accord a été conclu au voyage, le port de destination convenu
pour la fin de l'accord et l'indication du délai à l'expiration duquel le
pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination;
- (iii) si l'accord a été conclu pour une durée indéterminée, les
conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que
le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur,
l'armateur à la pêche ou autre partie que pour le pêcheur;
- (k) la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié
à son service;
- (l) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas
échéant;
- (m) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité
sociale qui doivent être assurées au pêcheur par l'employeur, l'armateur à la
pêche ou autre partie à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le cas;
- (n) le droit du pêcheur à un rapatriement;
- (o) la référence à la convention collective, le cas échéant;
- (p) les périodes minimales de repos conformément à la législation
nationale ou autres mesures;
- (q) toutes autres mentions que la législation nationale peut exiger.
Annexe III
Logement à bord des navires de pêche
Dispositions générales
- 1. Aux fins de la présente annexe:
- (a) les termes "navire de pêche neuf" désignent un navire pour lequel:
- (i) le contrat de construction ou de transformation importante a été
passé à la date d'entrée en vigueur de la convention pour le Membre concerné
ou après cette date; ou
- (ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été
passé avant la date d'entrée en vigueur de la convention pour le Membre
concerné, et qui est livré trois ans ou plus après cette date; ou
- (iii) en l'absence d'un contrat de construction, à la date d'entrée en
vigueur de la convention pour le Membre concerné ou après cette date:
- - la quille est posée; ou
- - une construction permettant d'identifier un navire particulier a commencé; ou
- - le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 pour cent de
la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur
est inférieure;
- (b) les termes "navire existant" désignent un navire qui n'est pas un
navire de pêche neuf.
- 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouveaux
navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes de l'article 3
de la convention. L'autorité compétente peut également, après consultation,
appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès
lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable et
réalisable.
- 3. L'autorité compétente peut, après consultation, autoriser
des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des navires de
pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24
heures si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port.
Dans le cas de tels navires, l'autorité compétente doit veiller à ce que les
pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour
leurs repos, alimentation et hygiène.
- 4. Toute dérogation faite par un Membre en vertu du paragraphe
3 de la présente annexe doit être communiquée au Bureau international du
Travail conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail.
- 5. Les prescriptions valables pour les navires d'une longueur
égale ou supérieure à 24 mètres peuvent s'appliquer aux navires d'une
longueur comprise entre 15 et 24 mètres si l'autorité compétente décide,
après consultation, que cela est raisonnable et réalisable.
- 6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires nourrices
dépourvus de logements et d'installations sanitaires appropriés pourront
utiliser ceux du navire mère.
- 7. Les Membres peuvent étendre les dispositions de la présente
annexe relatives au bruit et aux vibrations, à la ventilation, au chauffage
et à la climatisation, à l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces
servant à l'entreposage si, après consultation, cette extension est
considérée appropriée et n'influe pas négativement sur les conditions de
travail ou sur le traitement ou la qualité des captures.
- 8. L'utilisation de la jauge brute visée à l'article 5 de la
convention est limitée aux paragraphes de la présente annexe spécifiés
ci-après: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 et 67. A ces fins,
lorsque l'autorité compétente, après consultation, décide d'utiliser la jauge
brute comme critère de mesure:
- (a) une jauge brute de 75 sera considérée comme équivalente à une
longueur (L) de 15 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 16,5
mètres;
- (b) une jauge brute de 300 sera considérée comme équivalente à une
longueur (L) de 24 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 26,5
mètres;
- (c) une jauge brute de 950 sera considérée comme équivalente à une
longueur (L) de 45 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 50
mètres.
Planification et contrôle
- 9. L'autorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu'un
navire vient d'être construit, ou que le logement de l'équipage à bord du
navire a été refait à neuf, ledit navire est conforme aux prescriptions de la
présente annexe. L'autorité compétente doit, dans la mesure du possible,
exiger qu'un navire dont le logement de l'équipage a été substantiellement
modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu'un navire
qui remplace son pavillon par le pavillon du Membre soit conforme aux
prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2
de ladite annexe.
- 10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présente
annexe, pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,
l'autorité compétente doit demander que les plans détaillés du logement de
l'équipage et des informations à son sujet soient soumis pour approbation à
l'autorité compétente ou à une entité qu'elle a habilitée à cette fin.
- 11. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, l'autorité compétente doit contrôler, chaque fois que le logement de
l'équipage a été refait à neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est
conforme aux prescriptions de la convention, et lorsque le navire remplace
son pavillon par le pavillon du Membre, contrôler qu'il est conforme aux
prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2
de ladite annexe. L'autorité compétente peut réaliser, lorsqu'elle le juge
opportun, des inspections complémentaires du logement de l'équipage.
- 12. Lorsqu'un navire change de pavillon, toute prescription
que l'autorité compétente du Membre dont le navire battait précédemment
pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des paragraphes 15,
39, 47 ou 62 de la présente annexe cesse de s'appliquer au navire.
Conception et construction
Hauteur sous barrot
- 13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous barrot
adéquate. L'autorité compétente doit prescrire la hauteur sous barrot
minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de
longues périodes.
- 14. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où
les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement ne doit
pas être inférieure à 200 centimètres.
- 15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, l'autorité
compétente peut, après consultation, décider que la hauteur sous barrot
minimale autorisée ne doit pas être inférieure à 190 centimètres dans tout
logement, ou partie de logement, où elle s'est assurée que cela est
raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.
Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre eux
- 16. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et
les cales à poissons et salles des machines doivent être proscrites, sauf
lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où cela est raisonnable
et réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les
cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes doivent
être évitées, à moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement.
- 17. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, il ne doit y avoir aucune ouverture reliant directement les postes de
couchage aux cales à poissons, salles des machines, cuisines, cambuses,
séchoirs ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues
de secours; la partie de la cloison séparant ces locaux des postes de
couchage et des cloisons externes doit être convenablement construite en
acier ou autre matériau homologué et être étanche à l'eau et aux gaz. La
présente disposition n'exclut pas la possibilité d'un partage d'installations
sanitaires entre deux cabines.
Isolation
- 18. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate;
les matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les
vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints doivent
être adaptés à leur emploi et de nature à garantir un environnement sain. Des
dispositifs d'écoulement des eaux suffisants doivent être prévus dans tous
les logements.
Autres
- 19. Tous les moyens possibles doivent être mis en oeuvre
pour empêcher que les mouches et autres insectes ne pénètrent dans les locaux
d'habitation de l'équipage des navires de pêche, en particulier lorsque
ceux-ci opèrent dans des zones infestées de moustiques.
- 20. Tous les logements d'équipage doivent être dotés des
issues de secours nécessaires.
Bruits et vibrations
- 21. L'autorité compétente doit prendre des mesures pour
réduire les bruits et vibrations excessifs dans les locaux d'habitation, si
possible en conformité avec les normes internationales pertinentes.
- 22. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, l'autorité compétente doit adopter des normes réglementant les
niveaux de bruit et de vibrations dans les locaux d'habitation de manière à
protéger adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et
vibrations, notamment de la fatigue qu'ils induisent.
Ventilation
- 23. Les locaux d'habitation doivent être ventilés en fonction
des conditions climatiques. Le système de ventilation doit permettre une
aération satisfaisante des locaux lorsque les pêcheurs sont à bord.
- 24. Le système de ventilation doit être conçu ou d'autres
mesures doivent être prises de manière à protéger les non-fumeurs de la fumée
de tabac.
- 25. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres
doivent être équipés d'un système de ventilation réglable des locaux
d'habitation, de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes
et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous
les climats. Les systèmes de ventilation doivent fonctionner en permanence
lorsque les pêcheurs sont à bord.
Chauffage et climatisation
- 26. Les locaux d'habitation doivent être chauffés de manière
adéquate en fonction des conditions climatiques.
- 27. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, un chauffage adéquat fourni par un système de chauffage approprié
doit être prévu sauf sur les navires de pêche opérant exclusivement en zone
tropicale. Le système de chauffage doit fournir de la chaleur dans toutes les
conditions, suivant les besoins, et fonctionner lorsque les pêcheurs
séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.
- 28. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, à l'exception de ceux opérant dans des zones où les conditions
climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation, la
passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle des machines
centralisée doivent être équipés d'un système de climatisation.
Eclairage
- 29. Tous les locaux d'habitation doivent bénéficier d'un
éclairage adéquat.
- 30. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation
doivent, outre un éclairage artificiel, être éclairés par la lumière
naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière
naturelle, un moyen de l'occulter doit être prévu.
- 31. Chaque couchette doit être dotée d'un éclairage de chevet
en complément de l'éclairage normal du poste de couchage.
- 32. Les postes de couchage doivent être équipés d'un éclairage
de secours.
- 33. Si à bord d'un navire les réfectoires, les coursives et
les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de secours ne sont
pas équipés d'un éclairage de secours, un éclairage permanent doit y être
prévu pendant la nuit.
- 34. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les locaux d'habitation doivent être éclairés conformément à une
norme établie par l'autorité compétente. En tous points du local d'habitation
où l'on peut circuler librement, la norme minimale de cet éclairage doit être
telle qu'une personne dotée d'une acuité visuelle normale puisse lire, par
temps clair, un journal imprimé ordinaire.
Postes de couchage
Dispositions générales
- 35. Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du
navire le permettent, les postes de couchage doivent être situés de telle
manière que les mouvements et l'accélération du navire soient ressentis le
moins possible mais ils ne doivent être situés en aucun cas en avant de la
cloison d'abordage.
Superficie au sol
- 36. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la
superficie au sol par personne, déduction faite de la superficie occupée par
les couchettes et les armoires, doivent permettre aux pêcheurs de disposer de
suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu de l'utilisation du
navire.
- 37. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, mais inférieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un
poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les
couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre
carré.
- 38. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45
mètres, la superficie au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction
faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit
pas être inférieure à 2 mètres carrés.
- 39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38,
l'autorité compétente peut, après consultation, décider que la superficie au
sol minimale autorisée par occupant d'un poste de couchage, déduction faite
de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être
inférieure à 1,0 et 1,5 mètre carré respectivement, si elle s'est assurée que
cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.
Nombre de personnes par poste de couchage
- 40. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage
ne doit pas être supérieur à six.
- 41. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, le nombre de personnes autorisées à occuper un poste de couchage ne
doit pas être supérieur à quatre. L'autorité compétente peut accorder des
dérogations à cette prescription dans certains cas si la taille et le type du
navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.
- 42. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, une ou plusieurs cabines séparées doivent être réservées aux
officiers, lorsque cela est possible.
- 43. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les postes de couchage réservés aux officiers doivent accueillir une
seule personne dans la mesure du possible et ne doivent en aucun cas contenir
plus de deux couchettes. L'autorité compétente peut accorder des dérogations
aux prescriptions de ce paragraphe dans certains cas si la taille et le type
du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou
irréalisables.
Autres
- 44. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un
poste de couchage doit être inscrit de manière lisible et indélébile à un
endroit où il peut se lire facilement.
- 45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes
doivent être prévues. Les matelas doivent être d'un matériau adéquat.
- 46. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être
inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.
- 47. Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, l'autorité
compétente peut, après consultation, décider que les dimensions internes
minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres
par 70 centimètres, si elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne
causera pas d'inconfort aux pêcheurs.
- 48. Les postes de couchage doivent être conçus et équipés de
manière à garantir aux occupants un confort raisonnable et à faciliter leur
maintien en ordre. Les équipements fournis doivent comprendre des couchettes,
des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements
et autres effets personnels et une surface plane adéquate où il est possible
d'écrire.
- 49. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, un bureau pour écrire et une chaise adaptés doivent être
fournis.
- 50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du
possible, être situés ou équipés de telle manière que tant les hommes que les
femmes puissent convenablement préserver leur intimité.
Réfectoires
- 51. Les réfectoires doivent être aussi proches que possible de
la cuisine, mais en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.
- 52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté à leur
utilisation. Le local du réfectoire doit être si possible à l'écart des
postes de couchage, dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement.
- 53. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, le réfectoire doit être séparé des postes de couchage.
- 54. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire
doivent être suffisants pour qu'il puisse accueillir le nombre de personnes
susceptibles de l'utiliser en même temps.
- 55. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, les pêcheurs doivent à tout moment avoir accès à un réfrigérateur
d'un volume suffisant et avoir la possibilité de se préparer des boissons
chaudes ou froides.
Baignoires ou douches, toilettes et lavabos
- 56. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation
du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches,
doivent être prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations
doivent correspondre aux normes minimales en matière de santé et d'hygiène et
offrir un niveau de qualité raisonnable.
- 57. Les installations sanitaires doivent être conçues de
manière à éliminer dans la mesure où cela est réalisable la contamination
d'autres locaux. Les installations sanitaires doivent préserver un degré
d'intimité raisonnable.
- 58. Tous les pêcheurs et toute autre personne à bord doivent
avoir accès à de l'eau douce froide et chaude en quantité suffisante pour
assurer une hygiène convenable. L'autorité compétente peut déterminer, après
consultation, le volume d'eau minimal nécessaire.
- 59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles
doivent être ventilées vers l'extérieur et situées à l'écart de tout local
d'habitation.
- 60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent
être faciles à nettoyer correctement. Les sols doivent être recouverts d'un
revêtement antidérapant.
- 61. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un poste doté d'installations
sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les
deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins.
- 62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, l'autorité
compétente peut, après consultation, décider de prévoir au moins une
baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou
moins, et au moins une toilette pour huit personnes ou moins, si elle s'est
assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux
pêcheurs.
Buanderies
- 63. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, des installations appropriées pour le lavage et le séchage des
vêtements doivent être prévues selon les besoins, en tenant compte des
conditions d'utilisation du navire.
- 64. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le
repassage des vêtements doivent être prévues.
- 65. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45
mètres, ces installations doivent être adéquates et situées dans des locaux
séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui soient
suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens
de séchage.
Installations pour les pêcheurs malades ou blessés
- 66. Chaque fois que nécessaire, une cabine doit être mise à la
disposition d'un pêcheur blessé ou malade.
- 67. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45
mètres, une infirmerie séparée doit être prévue. Ce local doit être
correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique.
Autres installations
- 68. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage
et aisément accessible à partir de ces derniers doit être prévu pour pendre
les vêtements de gros temps et autre équipement de protection personnel.
Literie, vaisselle et couverts et fournitures diverses
- 69. Tous les pêcheurs à bord doivent avoir à leur disposition
de la vaisselle, du linge de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les
frais de linge peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour
autant qu'une convention collective ou que l'accord d'engagement du pêcheur
le prévoie.
Installations de loisirs
- 70. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, tous les pêcheurs doivent avoir accès à des installations, des
équipements et des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires
peuvent être utilisés comme installations de loisirs.
Installations de communications
- 71. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du
navire doivent avoir raisonnablement accès à des équipements pour effectuer
leurs communications à un coût raisonnable n'excédant pas le coût total
facturé à l'armateur à la pêche.
Cuisine et cambuse
- 72. Des équipements doivent être prévus pour la préparation
des aliments. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé
autrement, ces équipements sont installés, si possible, dans une cuisine
séparée.
- 73. La cuisine, ou coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de
cuisine séparée, doit être d'une dimension adéquate, être bien éclairée et
ventilée et être correctement équipée et entretenue.
- 74. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres
doivent être équipés d'une cuisine séparée.
- 75. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé à des fins
de cuisine doivent être placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité
conçu pour les protéger contre les sources extérieures de chaleur et les
chocs.
- 76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume
suffisant, doit être prévu et pouvoir être maintenu sec, frais et bien aéré
pour éviter que les provisions ne se gâtent. Dans la mesure où il n'en est
pas expressément disposé autrement, des réfrigérateurs ou autres moyens de
stockage à basse température sont si possible utilisés.
- 77. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou autre local d'entreposage à basse
température doivent être utilisés.
Nourriture et eau potable
- 78. L'avitaillement doit être suffisant compte tenu du nombre
de pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il doit
être en outre d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité, d'une quantité et
d'une variété satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion
des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.
- 79. L'autorité compétente peut établir des prescriptions
concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et d'eau devant
être disponible à bord.
Conditions de salubrité et de propreté
- 80. Le logement des pêcheurs doit être maintenu dans un état
de propreté et de salubrité et ne doit contenir ni bien ni marchandise qui ne
soit pas la propriété personnelle des occupants ou destiné à leur sécurité ou
sauvetage.
- 81. La cuisine et les installations d'entreposage des aliments
doivent être maintenues dans des conditions hygiéniques.
- 82. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés
et hermétiques qui sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de
manutention des vivres.
Inspections effectuées par le patron ou sous son autorité
- 83. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24
mètres, l'autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes
soient conduites par le patron ou sous son autorité pour assurer que:
- (a) les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus
en bon état;
- (b) les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes;
- (c) la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage de
la nourriture sont hygiéniques et bien entretenus.
Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour
remédier à tout manquement sont consignés et sont disponibles pour
consultation.
Dérogations
- 84. L'autorité compétente peut, après consultation, permettre
des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour tenir compte,
sans discrimination, des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques
religieuses et sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en
résulte pas des conditions qui, dans l'ensemble, seraient moins favorables
que celles qui auraient découlé de l'application de l'annexe.