Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant le montant minimum des indemnités en matière de réparation des accidents du travail, question comprise dans la première question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réparation des accidents du travail (indemnités), 1925, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail;
La Conférence générale recommande à chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail de prendre en considération les principes et les règles suivants:
I
En cas d'accident suivi d'incapacité de gain, les indemnités que devront accorder les législations ou réglementations nationales ne pourront être inférieures aux taux ci-après:
- (1) en cas d'incapacité permanente totale, à une rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel de la victime;
- (2) en cas d'incapacité permanente partielle, à une fraction de la rente due en cas d'incapacité permanente totale, correspondant à la réduction de la capacité de gain causée par l'accident;
- (3) en cas d'incapacité temporaire totale, à une allocation journalière ou hebdomadaire égale aux deux tiers du salaire de base de la victime;
- (4) en cas d'incapacité temporaire partielle, à une fraction de l'allocation journalière ou hebdomadaire due en cas d'incapacité temporaire totale, correspondant à la réduction de la capacité de gain causée par l'accident.
Lorsque l'indemnisation aura lieu sous forme de somme globale, cette somme ne devra pas être inférieure à la valeur capitalisée de la rente correspondante.
II
Les victimes d'accidents atteintes d'infirmités nécessitant l'assistance constante d'une autre personne devront recevoir un supplément d'indemnisation qui ne pourra être inférieur à la moitié de l'indemnité allouée en cas d'incapacité permanente totale.
III
En cas d'accident suivi de décès, le droit à indemnité devra être reconnu au moins aux catégories d'ayants droit ci-après:
- (1) le conjoint du décédé;
- (2) les enfants du décédé, âgés de moins de dix-huit ans, ou sans limite d'âge s'ils sont atteints d'infirmités physiques ou mentales les rendant incapables de gain;
- (3) les ascendants (parents ou grands-parents) du décédé, s'ils sont sans ressources, et à la condition qu'ils aient été à la charge du décédé ou que ce dernier ait eu à leur égard une obligation d'assistance;
- (4) les petits-enfants et les frères et soeurs du décédé s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans (ou sans limite d'âge, s'ils sont atteints d'infirmités physiques ou mentales les rendant incapables de gain) et s'ils sont orphelins ou si leurs parents vivants sont incapables d'assurer leur subsistance.
Lorsque l'indemnisation a lieu sous forme de rente, la limite maximum du total des sommes allouées annuellement à l'ensemble des ayants droit ne pourra être inférieure aux deux tiers du salaire annuel de la victime de l'accident.
Lorsque l'indemnisation a lieu sous forme de capital, la limite maximum du montant des versements en capital pour l'ensemble des ayants droit ne pourra être inférieure à la valeur capitalisée d'une rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel de la victime de l'accident.
IV
La rééducation professionnelle des victimes des accidents du travail devra être assurée par les moyens que les législations nationales jugeront le mieux appropriés.
Les gouvernements devront encourager les institutions poursuivant cette rééducation.