Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la recommandation sur l'inspection du travail, 1923, et la convention sur l'inspection du travail, 1947,
adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'inspection du travail, 1947.
Considérant que la recommandation sur l'inspection du travail, 1923, et la convention sur l'inspection du travail, 1947, prévoient l'organisation de services d'inspection du travail et qu'il est désirable de compléter les dispositions qui y sont contenues par de nouvelles recommandations,
La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes, aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application.
I. Mission Préventive des Services D'Inspection du Travail
- 1. Quiconque se propose d'ouvrir un établissement industriel ou commercial ou de prendre la succession d'un tel établissement, ou de commencer à exécuter dans un tel établissement une activité que l'autorité compétente aura déclaré intéresser dans une large mesure l'application des dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés d'assurer l'application, devra avertir au préalable le service compétent d'inspection du travail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre autorité désignée.
- 2. Les Membres devraient prendre des dispositions d'après lesquelles les plans relatifs à des établissements nouveaux, à des installations nouvelles ou à des procédés nouveaux de fabrication pourraient être soumis, pour avis, au service compétent de l'inspection du travail à l'effet de savoir: si lesdits plans rendraient difficile ou impossible l'application de la législation nationale relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs; s'ils seraient de nature à constituer un danger pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
- 3. Sous réserve de tout recours qui pourrait être prévu par la législation nationale, la mise en oeuvre de tous plans d'établissements nouveaux, d'installations nouvelles ou de procédés nouveaux de production, qui sont considérés par la législation nationale comme étant dangereux ou insalubres, devrait être subordonnée à l'exécution de toutes modifications ordonnées par ledit service dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
II. Collaboration des Employeurs et des Travailleurs en ce qui concerne la Santé et la Sécurité
- 4.
- (1) Des arrangements devraient être encouragés en vue d'une collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs.
- (2) Ces arrangements pourraient consister en la création de comités de sécurité ou d'organes analogues institués à l'intérieur de chaque entreprise ou établissement et comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs.
- 5. Des représentants des travailleurs et de la direction, et plus particulièrement les membres de comités de sécurité ou d'organes analogues dans les cas où de tels comités ou de tels organes existent, devraient être autorisés à collaborer directement avec les fonctionnaires du service d'inspection du travail dans les limites et selon une méthode fixées par l'autorité compétente, lors d'investigations et notamment à l'occasion d'enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- 6. La collaboration entre les fonctionnaires des services d'inspection et les organisations d'employeurs et de travailleurs devrait être facilitée par l'organisation de conférences, de commissions mixtes ou d'autres organismes analogues, au sein desquels des représentants des services d'inspection du travail pourraient discuter avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs des questions concernant l'application de la législation du travail ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs.
- 7. Des mesures appropriées devraient être prises pour que les employeurs et les travailleurs soient instruits de la législation du travail et des questions d'hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet, notamment par les moyens ci-après:
- (a) conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d'affiches, de notices et de films explicatifs, résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d'application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- (b) expositions d'hygiène et de sécurité;
- (c) cours sur l'hygiène et la sécurité industrielles dans des écoles techniques.
III. Différends du Travail
- 8. Les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d'agir en qualité de conciliateurs ou d'arbitres dans des différends du travail.
IV. Rapports Annuels sur L'Inspection
- 9. Les rapports publiés annuellement sur les activités des services d'inspection devraient, dans la mesure où cela est possible, fournir les informations détaillées suivantes:
- (a) une liste des lois et règlements dont il n'est pas fait mention dans les rapports précédents et portant sur les activités des services d'inspection;
- (b) des renseignements sur les services d'inspection du travail indiquant notamment:
- (i) le nombre total des inspecteurs;
- (ii) le nombre d'inspecteurs des différentes catégories;
- (iii) le nombre des inspectrices;
- (iv) des renseignements sur la répartition géographique des services d'inspection;
- (c) des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des personnes employées dans ces établissements, indiquant notamment:
- (i) le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection;
- (ii) le nombre moyen des personnes employées dans ces établissements pendant l'année;
- (iii) des renseignements sur la classification des personnes employées, d'après les critères suivants: hommes, femmes, adolescents et enfants;
- (d) des statistiques des visites d'inspection indiquant notamment:
- (i) le nombre des établissements visités;
- (ii) le nombre des visites d'inspection effectuées, classifiées selon qu'elles ont été faites de jour ou de nuit;
- (iii) le nombre des personnes employées dans les établissements visités;
- (iv) le nombre des établissements visités plus d'une fois par an;
- (e) des statistiques des infractions et des sanctions indiquant notamment:
- (i) le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes;
- (ii) des renseignements sur la classification des infractions d'après les dispositions légales auxquelles elles se rapportent;
- (iii) le nombre des sanctions imposées;
- (iv) des renseignements sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les divers cas (amende, emprisonnement, etc.);
- (f) des statistiques des accidents du travail indiquant notamment le nombre des accidents du travail déclarés et des renseignements sur la classification de ces accidents:
- (i) par industrie et occupation;
- (ii) d'après leur cause;
- (iii) en accidents mortels et non mortels;
- (g) des statistiques des maladies professionnelles indiquant notamment:
- (i) le nombre des cas de maladie professionnelle déclarés;
- (ii) des renseignements sur la classification de ces cas d'après l' industrie ou l'occupation;
- (iii) des renseignements sur la classification de ces cas d'après leurs causes ou leurs caractéristiques (nature de la maladie professionnelle, nature des substances toxiques, nature des procédés de fabrication insalubres, etc.) auxquelles la maladie professionnelle est due.