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R083 - Employment Service Recommendation, 1948 (No. 83)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'organisation du service de l'emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la recommandation sur le service de l'emploi, 1944, et la convention sur le service de l'emploi, 1948,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le service de l'emploi, 1948.

Considérant que la recommandation sur le service de l'emploi, 1944, et la convention sur le service de l'emploi, 1948, prévoient l'organisation de services de l'emploi et qu'il est désirable de compléter les dispositions qui y sont contenues par de nouvelles recommandations,

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes, aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application.

I. Organisation Générale

  1. 1. Le service public et gratuit de l'emploi devrait comprendre un service central, des bureaux locaux et, s'il y a lieu, des bureaux régionaux.
  2. 2. En vue de favoriser le développement du service de l'emploi et d'assurer une administration nationale unifiée et coordonnée, devraient être prévus:
    • (a) la publication, par le service central, d'instructions administratives de portée nationale;
    • (b) l'établissement, sur le plan national, de normes minima relatives aux questions de personnel et à l'organisation matérielle des bureaux du service de l'emploi;
    • (c) un financement satisfaisant du service, par le gouvernement;
    • (d) des rapports périodiques adressés par les organes subordonnés aux organes supérieurs;
    • (e) une inspection nationale des bureaux régionaux et locaux;
    • (f) des conférences périodiques réunissant les agents des services centraux, régionaux et locaux, y compris le personnel d'inspection.
  3. 3. Des dispositions appropriées devraient être prises par le service de l'emploi pour réaliser, dans toute la mesure nécessaire, une collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs et avec tous organismes chargés d'étudier les problèmes d'emploi particuliers à certaines régions, entreprises, industries ou à certains groupes d'industries.
  4. 4. Des mesures devraient être prises, s'il y a lieu, pour développer dans le cadre général du service de l'emploi:
    • (a) des bureaux de l'emploi distincts spécialement destinés à pourvoir aux besoins des employeurs et des travailleurs appartenant à des industries ou professions particulières, dans les cas où la nature, l'importance de l'industrie ou de la profession, ou tout autre facteur spécial, justifieraient l'existence de tels bureaux distincts; cette disposition pourrait s'appliquer, par exemple, aux entreprises portuaires, à la marine marchande, à la construction et aux travaux du génie civil, à l'agriculture et à l'industrie forestière, aux services domestiques;
    • (b) des dispositions particulières pour le placement:
      • (i) des adolescents;
      • (ii) des invalides;
      • (iii) des techniciens, des travailleurs intellectuels, des employés et du personnel de cadre;
    • (c) un système approprié pour le placement des femmes en fonction de leurs qualifications professionnelles et de leur capacité physique.

II. Informations sur le Marché de L'Emploi

  1. 5. Le service de l'emploi devrait recueillir des informations sur le marché de l'emploi, concernant notamment les points suivants:
    • (a) besoins présents et futurs de main-d'oeuvre (y compris des données sur le nombre et les catégories de travailleurs nécessaires, classés par industrie, profession ou région);
    • (b) disponibilités présentes et futures en main-d'oeuvre (y compris des données sur le nombre, l'âge et le sexe, les qualifications, la profession, l'industrie et le lieu de résidence des travailleurs et sur le nombre, la répartition géographique et les caractéristiques des demandeurs d'emploi).
  2. 6. Le service de l'emploi devrait procéder à des études générales ou spéciales sur des questions telles que:
    • (a) les causes et l'incidence du chômage, y compris le chômage technologique;
    • (b) le placement de catégories particulières de demandeurs d'emploi, comme les invalides ou les adolescents;
    • (c) les facteurs affectant le niveau et la nature de l'emploi;
    • (d) la régularisation de l'emploi;
    • (e) l'orientation professionnelle en relation avec le placement;
    • (f) l'analyse des métiers et professions;
    • (g) d'autres aspects de l'organisation du marché de l'emploi.
  3. 7. Ces informations devraient être recueillies par un personnel convenablement formé et qualifié, au besoin en coopération avec d'autres organismes publics et des organisations d'employeurs et de travailleurs.
  4. 8. Les méthodes utilisées pour recueillir et analyser ces informations devraient comprendre, autant que les circonstances le permettent et le justifient:
    • (a) des enquêtes directes auprès des organismes spécialement informés de ces questions, par exemple d'autres services publics, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des entreprises publiques ou privées et des commissions paritaires;
    • (b) une coopération avec l'inspection du travail et les services d'assurance-chômage et d'assistance-chômage;
    • (c) des rapports périodiques sur les questions qui ont une incidence particulière sur le marché de l'emploi;
    • (d) des enquêtes sur certaines questions particulières, des travaux de recherche et d'analyse effectués par le service de l'emploi.

III. Estimation des Besoins et Ressources en Main-D'oeuvre

  1. 9. Afin de faciliter la meilleure organisation possible du marché de l'emploi, comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à développer et à utiliser les ressources productives, une estimation annuelle et nationale des besoins et des ressources en main-d'oeuvre devrait être établie aussitôt que possible en tant qu'élément d'une étude générale de la situation économique.
  2. 10. Cette estimation devrait être établie par le service de l'emploi et, s'il y a lieu, en collaboration avec d'autres services publics.
  3. 11. L'estimation des besoins et des ressources en main-d'oeuvre devrait comprendre des données précises sur les prévisions concernant le volume et la répartition de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre.

IV. Orientation des Travailleurs vers les Emplois Disponibles

  1. 12. Le service de l'emploi devrait:
    • (a) observer une stricte neutralité lorsqu'il s'agit d'emplois disponibles dans un établissement où il existe un conflit du travail affectant ces emplois;
    • (b) s'abstenir de diriger les travailleurs vers des emplois qui comportent des salaires ou d'autres conditions de travail inférieurs aux normes fixées par la législation, les conventions collectives ou la pratique;
    • (c) en dirigeant les travailleurs vers des emplois, s'abstenir d'appliquer lui-même, aux demandeurs d'emploi, des mesures discriminatoires fondées sur des considérations de race, de couleur, de sexe ou de croyance.
  2. 13. Le service de l'emploi devrait être tenu de fournir aux demandeurs d'emploi tous renseignements utiles concernant l'emploi qui leur est offert, y compris des renseignements sur les points mentionnés au paragraphe précédent.

V. Mobilité des Travailleurs

  1. 14. En vue de faciliter la mobilité des travailleurs nécessaires pour atteindre et maintenir la production et l'emploi maxima, le service de l'emploi devrait prendre les mesures indiquées aux paragraphes 15 à 20 ci-dessous.
  2. 15. Les informations les plus complètes et les plus exactes sur les possibilités d'emploi et les conditions de travail dans d'autres professions et régions, et sur les conditions de vie dans ces régions (y compris les disponibilités en logements convenables) devraient être réunies et diffusées.
  3. 16. Les travailleurs devraient recevoir des renseignements et des conseils propres à surmonter les objections que provoquerait, de leur part, un changement de profession ou de résidence.
  4. 17.
    • (1) Le service de l'emploi devrait écarter les obstacles d'ordre économique aux transferts géographiques considérés comme nécessaires, par des mesures telles qu'une aide financière.
    • (2) Une telle assistance devrait être accordée, dans les cas autorisés par le service, pour les déplacements effectués par son intermédiaire ou avec son approbation, notamment s'il n'existe pas d'autres dispositions prévoyant que les frais supplémentaires entraînés par le déplacement seront couverts autrement que par le travailleur.
    • (3) Le montant de cette aide devrait être adapté aux circonstances nationales et aux situations individuelles.
  5. 18. Le service de l'emploi devrait aider les autorités compétentes en matière d'assurance-chômage ou d'assistance-chômage à définir et interpréter les conditions dans lesquelles un emploi disponible dans une profession autre que la profession normale du chômeur, ou qui l'oblige à changer de résidence, devrait être considéré comme convenable.
  6. 19. Le service de l'emploi devrait aider les autorités compétentes à établir et développer les programmes des cours de formation ou de réadaptation professionnelles (y compris l'apprentissage, la formation complémentaire et les cours de perfectionnement), à choisir les personnes qui suivront ces cours et à pourvoir au placement des personnes qui les ont terminés.

VI. Dispositions Diverses

  1. 20.
    • (1) Le service de l'emploi devrait coopérer avec d'autres institutions publiques ou privées intéressées aux problèmes de l'emploi.
    • (2) A cette fin, le service devrait être consulté et son avis pris en considération par tout organisme de coordination intéressé dans l'élaboration des principes et des méthodes applicables à des questions telles que:
      • (a) la distribution géographique de l'industrie;
      • (b) les travaux publics et les investissements publics;
      • (c) les progrès techniques dans leurs rapports avec la production et l'emploi;
      • (d) les migrations;
      • (e) le logement;
      • (f) la création de services sociaux tels que soins médicaux, écoles et facilités de loisirs;
      • (g) l'organisation et la planification intéressant l'ensemble de la collectivité et de nature à influer sur les possibilités d'emploi.
  2. 21. En vue de développer l'utilisation du service de l'emploi et permettre à celui-ci de s'acquitter efficacement de ses fonctions, le service devrait prendre les mesures indiquées aux paragraphes 22 à 25 ci-dessous.
  3. 22.
    • (1) Des efforts constants devraient être entrepris pour encourager les demandeurs d'emploi ou les personnes recherchant des travailleurs à utiliser pleinement, sur une base volontaire, les renseignements et facilités que fournit le service de l'emploi.
    • (2) Ces efforts devraient comporter l'utilisation du film, de la radiodiffusion et de toute autre méthode d'information générale et de communication avec le public en vue de faire mieux connaître et apprécier, en particulier parmi les employeurs et les travailleurs et leurs organisations, le rôle essentiel que joue le service dans l'organisation de l'emploi, et les avantages résultant, pour les travailleurs, les employeurs et la nation, de la plus complète utilisation du service de l'emploi.
  4. 23. Les travailleurs qui demandent une prestation d'assurance-chômage ou d'assistance-chômage et, dans la mesure du possible, les personnes qui terminent des cours de formation professionnelle assurés par un système public, ou subventionnés par l'Etat devraient être tenus de s'inscrire, en vue de leur placement, auprès du service de l'emploi.
  5. 24. Des efforts particuliers devraient être déployés pour encourager les adolescents et, dans la mesure du possible, toutes les personnes qui recherchent un emploi pour la première fois à s'inscrire et à se présenter pour un entretien en vue de leur placement.
  6. 25. Les employeurs, y compris les chefs d'entreprises publiques ou semi publiques, devraient être encouragés à notifier au service les vacances d'emploi.
  7. 26. Des efforts systématiques devraient être faits en vue d'accroître l'efficacité du service de l'emploi de telle manière que l'existence de bureaux privés ne se justifie plus pour aucune branche professionnelle, sauf dans le cas où l'autorité compétente estime que, pour des raisons particulières, l'existence de tels bureaux est désirable ou essentielle.

VII. Coopération Internationale Entre les Services de L'Emploi

  1. 27.
    • (1) La coopération internationale entre les services de l'emploi devrait comporter, autant qu'il est utile et possible, et, s'il y est invité, avec l'aide du Bureau international du Travail:
      • (a) l'échange systématique, sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale, des informations recueillies et de l'expérience acquise sur la politique du service de l'emploi et sur les méthodes adoptées;
      • (b) l'organisation de conférences techniques bilatérales, régionales ou multilatérales sur les questions relevant du service de l'emploi.
    • (2) Pour faciliter tout déplacement de travailleurs agréé conformément à l'article 6 b)iv) de la convention, les services de l'emploi, sur la demande de l'autorité nationale qui les contrôle, et en collaboration éventuellement avec le Bureau international du Travail, devraient:
      • (a) recueillir, le cas échéant, en collaboration avec d'autres institutions ou organisations, les données relatives aux offres ou demandes d'emploi qui ne peuvent être satisfaites sur le plan national, en vue de promouvoir l'immigration ou l'émigration de travailleurs pouvant satisfaire, autant que possible, lesdites offres ou demandes d'emploi;
      • (b) coopérer avec d'autres autorités compétentes, nationales ou étrangères, dans la préparation et l'application des accords intergouvernementaux, bilatéraux, régionaux ou multilatéraux en matière de migrations.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning the Organisation of the Employment Service

Adoption: San Francisco, 31st ILC session (09 Jul 1948)
Status: Up-to-date instrument.

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