Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection de la maternité, 1952.
I. Congé de Maternité
- 1.
- (1) Lorsque cela sera nécessaire à la santé de la femme et chaque fois qu'il sera possible, le congé de maternité prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, devrait être prolongé pour atteindre une durée totale de quatorze semaines.
- (2) Les organes de contrôle devraient être autorisés à prescrire dans des cas individuels, sur production d'un certificat médical, en plus de ce qui est prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 3 de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, une prolongation supplémentaire du congé prénatal et du congé postnatal, si une telle prolongation se révèle nécessaire dans l'intérêt de la santé de la mère et de l'enfant, notamment en cas de conditions anormales existantes ou susceptibles de se produire, telles que fausses couches ou autres complications prénatales ou postnatales.
II. Prestations de Maternité
- 2.
- (1) Chaque fois qu'il sera possible, les prestations en espèces devant être accordées en vertu de l'article 4 de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, devraient être fixées à un taux supérieur au taux minimum prévu par ladite convention; chaque fois qu'il sera possible, le taux devrait être fixé à 100 pour cent du gain antérieur de la femme pris en considération pour le calcul des prestations.
- (2) Chaque fois qu'il sera possible, les prestations médicales devant être accordées en vertu de l'article 4 de la convention devraient comprendre les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile, les soins dentaires, les soins donnés par une sage-femme diplômée et d'autres services de maternité, aussi bien à domicile que dans un hôpital, les soins d'infirmière soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale, l'entretien dans un hôpital aussi bien que dans toute autre institution médicale, les fournitures pharmaceutiques, dentaires et autres fournitures médicales ou chirurgicales, et les soins fournis par des membres d'une autre profession légalement reconnus compétents pour fournir des services associés aux soins de maternité sous un contrôle médical approprié.
- (3) Les prestations médicales devraient tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
- (4) Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales devraient encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.
- (5) En outre, la législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures tendant à élever le niveau de la santé des femmes protégées et de leurs enfants.
- (6) Il serait désirable d'ajouter aux prestations mentionnées aux sous-paragraphes (1) et (2) ci-dessus d'autres prestations en nature ou en espèces, telles que layettes ou allocations pour l'achat de layettes, fourniture de lait ou allocations d'allaitement aux femmes allaitant leurs enfants, etc.
III. Dispositions en Faveur des Mères qui Allaitent et des Nourrissons
- 3.
- (1) Chaque fois qu'il sera possible, les interruptions du travail aux fins d'allaitement devraient représenter une durée totale d'au moins une heure et demie pendant la journée de travail; des modifications quant à leur fréquence et à leur durée devraient être permises sur production d'un certificat médical.
- (2) Des dispositions devraient être prises afin d'organiser, de préférence hors des entreprises où travaillent les femmes, des installations pour l'allaitement des enfants ainsi que pour les soins à leur donner pendant la journée; chaque fois qu'il sera possible, des dispositions devraient être prises pour que ces installations et ces soins soient payés, ou au moins subventionnés, aux frais de la collectivité ou dans le cadre d'un système d'assurance sociale obligatoire.
- (3) L'équipement des installations pour l'allaitement et les soins que l'on donne aux enfants pendant la journée, les conditions d'hygiène auxquelles elles doivent répondre, ainsi que le nombre et les qualifications de leur personnel devraient être conformes à des normes adéquates établies par une réglementation appropriée, et devraient être approuvés et contrôlés par l'autorité compétente.
IV. Protection de L'emploi
- 4.
- (1) Chaque fois que cela sera possible, la période pendant laquelle il est illégal pour un employeur, en vertu de l'article 6 de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de congédier une femme, devrait commencer dès le jour auquel l'employeur a pris connaissance d'un certificat médical attestant l'état de grossesse de cette femme, et être prolongée jusqu'à un mois au moins après la fin du congé de maternité prévu à l'article 3 de ladite convention.
- (2) Des motifs tels qu'une faute grave de la femme, la cessation de l'activité de l'entreprise où elle est occupée, ou l'échéance de son contrat de travail peuvent être considérés par la législation nationale comme motifs légitimes de congédiement pendant la période au cours de laquelle la femme est protégée. Lorsqu'il existe des conseils d'entreprise, il serait désirable qu'ils fussent consultés au sujet de tels congédiements.
- (3) Pendant l'absence légale avant et après l'accouchement, les droits d'ancienneté de la femme devraient être sauvegardés ainsi que son droit d'être occupée à nouveau à son ancien travail ou à un travail équivalent rétribués au même taux.
V. Protection de la Santé des Femmes Pendant la Période de Maternité
- 5.
- (1) Le travail de nuit et les heures supplémentaires devraient être interdits aux femmes enceintes ou allaitant leur enfant, et leurs heures de travail devraient être réparties de telle sorte que des périodes de repos adéquates leur soient assurées.
- (2) L'emploi d'une femme à des travaux reconnus par l'autorité compétente comme dangereux pour sa santé ou celle de son enfant devrait être interdit pendant la grossesse et pendant trois mois au moins après l'accouchement ou plus longtemps encore, si la femme allaite son enfant.
- (3) Les travaux visés par le sous-paragraphe 2 devraient inclure en particulier:
- (a) tout travail pénible:
- (i) obligeant à lever, tirer ou pousser des poids lourds;
- (ii) exigeant un effort physique excessif et inaccoutumé, notamment la station debout prolongée;
- (b) des travaux exigeant un effort d'équilibre spécial;
- (c) des travaux où sont employées des machines trépidantes.
- (4) Une femme employée habituellement à un travail reconnu par l'autorité compétente comme dangereux pour la santé devrait avoir le droit d'être transférée sans réduction de salaire à un autre travail non préjudiciable à son état.
- (5) Un tel droit de transfert pour cause de maternité devrait également être accordé dans des cas individuels à toute femme qui produit un certificat médical indiquant qu'un changement dans la nature de son travail est nécessaire dans l'intérêt de sa santé et de celle de son enfant.