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R160 - Occupational Safety and Health (Dock Work) Recommendation, 1979 (No. 160)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.

I. Champ D'Application et Définitions

  1. 1. L'expression manutentions portuaires vise, aux fins de la présente recommandation, dans leur ensemble et séparément, les opérations de chargement ou de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes; la définition de ces opérations devrait être fixée par la législation ou la pratique nationales. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devraient être consultées lors de l'élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière.
  2. 2. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) par le terme travailleur , on entend toute personne occupée à des manutentions portuaires;
    • (b) par l'expression personne compétente , on entend toute personne possédant les connaissances et l'expérience requises pour l'accomplissement d'une ou plusieurs fonctions spécifiques, et acceptable en tant que telle pour l'autorité compétente;
    • (c) par l'expression personne responsable , on entend toute personne désignée par l'employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l'appareil, selon le cas, pour assurer l'exécution d'une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience ainsi que l'autorité voulue pour pouvoir s'acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions;
    • (d) par l'expression personne autorisée , on entend toute personne autorisée par l'employeur, le capitaine du navire ou une personne responsable à accomplir une ou plusieurs tâches spécifiques, et qui possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaires;
    • (e) l'expression appareil de levage vise tous les appareils de manutention fixes ou mobiles, utilisés à terre ou à bord du navire pour suspendre, lever ou affaler des charges ou les déplacer d'un emplacement à un autre en position suspendue ou soulevée, y compris les rampes de quai actionnées par la force motrice;
    • (f) l'expression accessoire de manutention vise tout accessoire au moyen duquel une charge peut être fixée à un appareil de levage, mais qui ne fait pas partie intégrante de l'appareil ou de la charge;
    • (g) le terme accès comporte également la notion d'issue;
    • (h) le terme navire vise les navires, bateaux, barges, péniches, allèges et naviplanes de toutes catégories, à l'exclusion des bâtiments de guerre.

II. Dispositions Générales

  1. 3. En donnant effet à la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, chaque Membre devrait prendre en considération:
    • (a) les dispositions des conventions, règles et recommandations pertinentes adoptées sous les auspices de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, notamment celles de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, 1972, compte tenu des modifications qui pourraient leur être apportées;
    • (b) les normes pertinentes adoptées par des organisations internationales de normalisation reconnues;
    • (c) les dispositions des conventions, règles et recommandations pertinentes relatives à la navigation intérieure adoptées sous les auspices des organisations internationales.
  2. 4. En élaborant des mesures aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, chaque Membre devrait prendre en considération les suggestions techniques de la dernière édition du recueil de directives pratiques sur la Sécurité et hygiène dans les manutentions portuaires publié par le Bureau international du Travail, dans la mesure où elles semblent appropriées et pertinentes à la lumière des circonstances et des conditions nationales.
  3. 5. En prenant les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, de la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, chaque Membre devrait tenir compte des dispositions de la partie III de la présente recommandation qui complètent les dispositions de la partie III de la convention.
  4. 6. En vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, les travailleurs devraient recevoir une instruction ou une formation suffisante en matière de méthodes de travail sûres, d'hygiène du travail et, dans la mesure où cela est nécessaire, de méthodes de premiers secours et de conduite des appareils de manutention dans des conditions de sécurité.

III. Mesures Techniques

  1. 7.
    • (1) Tous les couloirs devraient:
      • (a) être marqués clairement;
      • (b) dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, être maintenus libres de tout obstacle sans rapport avec le travail en cours.
    • (2) Les couloirs empruntés par des véhicules devraient être utilisés à sens unique, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
  2. 8.
    • (1) Les moyens d'accès devraient, partout où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, être placés en dehors des trajectoires des charges suspendues.
    • (2) Les moyens d'accès aux navires devraient, partout où cela est nécessaire, être pourvus d'un filet de sécurité fixé de manière à prévenir tout risque de chute dans l'eau entre le navire et le quai adjacent.
  3. 9. Les plaques de jonction utilisées avec les portes-rampes des navires rouliers devraient être conçues et exploitées de manière à garantir la sécurité.
  4. 10.
    • (1) Toute écoutille d'un pont découvert non protégée au moyen d'un surbau d'une hauteur et d'une résistance suffisantes devrait être couverte ou entourée d'un garde-corps efficace.
    • (2) Toute écoutille d'un entrepont devra, lorsqu'elle est ouverte, être entourée d'un garde-corps efficace d'une hauteur suffisante.
    • (3) Ce garde-corps pourra être enlevé provisoirement sur tout côté de l'écoutille où cela peut être nécessaire pour le chargement ou déchargement des marchandises.
    • (4) Si, pour des raisons techniques, les dispositions prévues aux sous-paragraphes (1) et (2) ci-dessus ne peuvent être appliquées, une personne autorisée devrait veiller à la sécurité des travailleurs.
    • (5) Aucune marchandise en pontée ne devrait être placée, et aucun véhicule ne devrait passer sur des panneaux de cale qui ne soient pas d'une résistance suffisante pour cet usage.
  5. 11. Lorsque les dimensions d'une cale l'exigent, il conviendrait de prévoir plus d'un moyen d'évacuation.
  6. 12. Les conducteurs d'appareils de levage devraient vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité avant le commencement des opérations.
  7. 13.
    • (1) Le ravitaillement en carburant des véhicules ou des appareils de levage à essence ne devrait pas être effectué dans la cale d'un navire. Le ravitaillement des véhicules ou des appareils de levage qui fonctionnent avec d'autres combustibles ne devrait être effectué dans la cale que dans des conditions assurant, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs à bord du navire.
    • (2) Si cela est raisonnable et pratiquement réalisable, on devrait, dans les cales, utiliser de préférence des moteurs ne polluant pas l'atmosphère.
  8. 14. Dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les travailleurs ne devraient pas être tenus de travailler dans la partie d'une cale où fonctionne un engin de trimmage ou une benne preneuse.
  9. 15. Aucun nouvel élément d'appareil de levage et aucun accessoire de manutention ne devrait être fait de fer puddlé.
  10. 16. Aucun traitement thermique ne devrait être appliqué à un accessoire de manutention, à moins d'être effectué sous le contrôle d'une personne compétente et conformément à ses indications.
  11. 17. Des matériaux de fardage appropriés et suffisants devraient être utilisés si nécessaire pour protéger les élingues des charges préélinguées.
  12. 18. En aucun cas on ne devrait utiliser pour le préélingage des élingues n'ayant pas été approuvées ou inspectées.
  13. 19. Tout palonnier ou cadre de levage, tout dispositif de levage à ventouses ou à aimant qui ne fait pas partie intégrante d'un appareil de levage et tout autre accessoire de manutention pesant plus de 100 kg devraient porter, de façon claire, l'indication de leur propre poids.
  14. 20. Les palettes perdues et les dispositifs analogues perdus:
    • (a) devraient être clairement marqués ou étiquetés afin d'indiquer qu'ils sont de type perdu;
    • (b) ne devraient pas être utilisés s'ils présentent des défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité de leur utilisation;
    • (c) ne devraient pas être réutilisés.
  15. 21. Les charges arrimées entre elles au moyen de fils ou de feuillards ne devraient pas être levées ni affalées au moyen de crochets ou d'autres dispositifs passés dans les fils ou les feuillards, à moins que ces fils ou feuillards ne soient d'une résistance suffisante.
  16. 22. Toutes mesures raisonnables devraient être prises afin de réduire le plus possible les risques d'accident lorsque des opérations doivent être effectuées sur le toit des conteneurs.
  17. 23.
    • (1) Les substances dangereuses ne devraient être manutentionnées, entreposées ou arrimées que sous le contrôle d'une personne responsable.
    • (2) Lorsque des substances dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées ou arrimées, les travailleurs chargés de ces opérations devraient être informés des précautions spéciales qu'ils doivent prendre, notamment en cas d'écoulement ou d'échappement accidentel de la cargaison.
  18. 24. Les secouristes devraient être capables d'appliquer les méthodes de réanimation et de sauvetage appropriées.
  19. 25. Les appareils de levage devraient, si nécessaire et si cela est raisonnable et pratiquement réalisable, être pourvus de moyens permettant de quitter la cabine du conducteur en cas de danger. Des dispositions devraient être prises pour évacuer un conducteur blessé ou malade sans aggraver son état.
  20. 26.
    • (1) Les résultats des examens médicaux et spéciaux visés à l'article 36 de la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, devraient être communiqués au travailleur intéressé.
    • (2) L'employeur devrait être informé de l'aptitude ou de l'inaptitude du travailleur au travail qu'il doit exécuter ainsi que du risque qu'il peut présenter pour d'autres personnes, à condition que, sous réserve des dispositions de l'article 39 de la convention, le caractère confidentiel de ces informations soit respecté.
  21. 27. Les installations visées à l'article 40 de la convention sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, devraient, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, comporter des vestiaires.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Occupational Safety and Health in Dock Work

Adoption: Geneva, 65th ILC session (25 Jun 1979)
Status: Up-to-date instrument.

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