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R169 - Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984 (No. 169)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1984, en sa soixante-dixième session;

Notant les normes internationales du travail existantes énoncées dans la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que dans les autres instruments relatifs à certaines catégories de travailleurs, en particulier la convention et la recommandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; la recommandation sur les travailleurs âgés, 1980; la convention et la recommandation sur les travailleurs migrants (révisés), 1949; la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la recommandation sur les travailleurs migrants, 1975;

Rappelant la responsabilité de l'Organisation internationale du Travail, découlant de la Déclaration de Philadelphie, d'examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l'emploi à la lumière de l'objectif fondamental selon lequel tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ;

Rappelant que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1966, prévoit la reconnaissance, entre autres, du droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, ainsi que des mesures appropriées pour assurer progressivement le plein exercice de ce droit et le sauvegarder;

Rappelant également les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1979;

Reconnaissant qu'avec l'interdépendance croissante de l'économie mondiale et les faibles taux de croissance économique de ces dernières années il est nécessaire de coordonner les politiques économiques, monétaires et sociales aux niveaux national et international, de s'efforcer de réduire les disparités entre pays développés et pays en développement et d'instaurer le nouvel ordre économique international, afin de faire le meilleur usage possible des ressources en vue du développement et de la création d'emplois et, ainsi, de combattre le chômage et le sous-emploi;

Notant la détérioration des possibilités d'emploi dans la plupart des pays industrialisés et des pays en développement, et exprimant la conviction que la pauvreté, le chômage et l'inégalité des chances sont inacceptables sur le plan humain comme sur celui de la justice sociale, peuvent provoquer des tensions sociales et ainsi créer des conditions pouvant mettre en danger la paix et porter préjudice à l'exercice du droit au travail, qui inclut le libre choix de l'emploi, des conditions de travail justes et favorables et la protection contre le chômage;

Considérant que la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, devraient être placées dans le cadre plus large de la Déclaration de principes et du Programme d'action adoptés en 1976 par la Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la répartition du revenu, le progrès social et la division internationale du travail, ainsi que de la résolution concernant la suite à donner à la Conférence mondiale de l'emploi, adoptée en 1979 par la Conférence internationale du Travail;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la politique de l'emploi, qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recommandation complétant la convention et la recommandation concernant la politique de l'emploi, 1964,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

I. Principes Généraux de la Politique de L'Emploi

  1. 1. La promotion du plein emploi productif et librement choisi prévue par la convention et la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964, devrait être considérée comme le moyen d'assurer dans la pratique la mise en oeuvre du droit au travail.
  2. 2. La pleine reconnaissance par les Membres du droit au travail devrait être liée à la mise en oeuvre de politiques économiques et sociales ayant pour but de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi.
  3. 3. La promotion du plein emploi productif et librement choisi devrait constituer la priorité des politiques économiques et sociales des Membres et, là où cela est approprié, de leurs plans visant à satisfaire les besoins essentiels de la population, et devrait faire partie intégrante de ces politiques et de ces plans.
  4. 4. Les Membres devraient accorder une attention particulière aux moyens les plus efficaces d'accroître l'emploi et la production et élaborer des politiques, et, là où cela est approprié, des programmes visant à encourager l'accroissement de la production des biens et services essentiels et leur juste distribution, ainsi qu'une juste répartition des revenus dans tout le pays, afin de satisfaire les besoins essentiels de la population, conformément à la Déclaration de principes et au Programme d'action de la Conférence mondiale de l'emploi.
  5. 5. Conformément à la pratique nationale, les politiques, plans et programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de la présente recommandation devraient être formulés et mis en oeuvre en consultation et coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les autres organisations représentatives des personnes intéressées, spécialement celles du secteur rural qui sont visées par la convention et la recommandation sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.
  6. 6. Les politiques économiques et financières, tant au niveau national qu'international, devraient refléter la priorité à accorder aux objectifs mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la présente recommandation.
  7. 7. Les politiques, plans et programmes mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la présente recommandation devraient viser à éliminer toute discrimination et à assurer à tous les travailleurs l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi, les salaires et les revenus, ainsi que l'orientation, la formation et la promotion professionnelles.
  8. 8. Les Membres devraient prendre des mesures pour combattre efficacement l'emploi illégal, c'est-à-dire celui qui ne satisfait pas aux exigences de la législation, de la réglementation et de la pratique nationales.
  9. 9. Les Membres devraient prendre des mesures pour permettre le transfert progressif des travailleurs du secteur informel, là où il existe, au secteur formel.
  10. 10. Les Membres devraient adopter des politiques et prendre des mesures qui, tout en tenant compte de la législation et de la pratique nationales, devraient:
    • (a) faciliter l'ajustement aux changements structurels aux niveaux global et sectoriel et au niveau de l'entreprise ainsi que le réemploi des travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite de changements structurels et technologiques;
    • (b) sauvegarder l'emploi ou faciliter le réemploi des travailleurs affectés en cas de vente, de transfert, de fermeture ou de déplacement d'une société, d'un établissement ou d'un équipement.
  11. 11. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les méthodes de mise en oeuvre des politiques de l'emploi pourraient comprendre la négociation d'accords collectifs sur des questions qui ont une incidence sur l'emploi, telles que:
    • (a) la promotion et la sauvegarde de l'emploi;
    • (b) les conséquences économiques et sociales de la restructuration et de la rationalisation de branches d'activité économique ainsi que d'entreprises;
    • (c) l'aménagement et la réduction du temps de travail;
    • (d) la protection de groupes particuliers;
    • (e) l'information sur les questions économiques et financières et l'emploi.
  12. 12. Les Membres devraient, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, prendre des mesures efficaces pour inciter les entreprises multinationales à entreprendre et à promouvoir en particulier les politiques de l'emploi énoncées dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 1977, et pour faire en sorte que les effets négatifs des investissements des entreprises multinationales sur l'emploi soient évités et que leurs effets positifs soient stimulés.
  13. 13. Eu égard à l'interdépendance croissante de l'économie mondiale, les Membres devraient, outre les mesures adoptées au niveau national, renforcer la coopération internationale en vue d'assurer le succès de la lutte contre le chômage.

II. Politique Démographique

  1. 14.
    • (1) Tout en veillant à ce qu'il existe suffisamment de possibilités d'emploi, les politiques de développement et d'emploi pourraient, lorsque cela est approprié et conforme à la législation et à la pratique nationales, comprendre des politiques et des programmes démographiques visant à assurer la promotion du bien-être familial et de la planification familiale par des programmes d'information et d'éducation volontaire portant sur les questions démographiques.
    • (2) Les Membres, en particulier les pays en développement, pourraient, en collaboration avec les organisations non gouvernementales tant nationales qu'internationales:
      • (a) s'attacher davantage dans leurs politiques et programmes démographiques à sensibiliser les parents d'aujourd'hui et ceux de demain aux avantages de la planification familiale;
      • (b) dans les zones rurales, augmenter le nombre des unités de soins et des centres communautaires offrant des services de planification familiale ainsi que le nombre des personnes formées pour dispenser ces services;
      • (c) en milieu urbain, s'efforcer plus particulièrement de satisfaire le besoin urgent de créer des infrastructures adéquates et d'améliorer les conditions de vie, surtout dans les quartiers les plus défavorisés.

III. Emploi des Jeunes et de Groupes et Personnes Défavorisés

  1. 15. Dans le contexte d'une politique globale de l'emploi, les Membres devraient adopter des mesures pour répondre aux besoins de toutes les catégories de personnes qui ont fréquemment des difficultés à trouver un emploi durable, telles que certaines femmes, certains jeunes travailleurs, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée et les travailleurs migrants en situation régulière. Ces mesures devraient être compatibles avec les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail relatives à l'emploi de ces groupes et avec les conditions d'emploi établies en vertu de la législation et de la pratique nationales.
  2. 16. Tout en tenant compte des conditions nationales et conformément à la législation et à la pratique nationales, les mesures mentionnées au paragraphe 15 de la présente recommandation pourraient comprendre, entre autres:
    • (a) l'éducation générale accessible à tous ainsi que des programmes d'orientation et de formation professionnelles pour aider ces personnes à obtenir un emploi et améliorer leurs possibilités d'emploi et leur revenu;
    • (b) la création d'un système de formation ayant des liens tant avec le système d'éducation qu'avec le monde du travail;
    • (c) des services d'orientation et d'emploi pour faciliter l'intégration des personnes au marché de l'emploi et pour les aider à trouver un emploi conforme à leurs capacités et à leurs aptitudes;
    • (d) des programmes de création d'emplois rémunérés dans des régions, des zones ou des secteurs spécifiques;
    • (e) des programmes d'ajustement aux changements structurels;
    • (f) des mesures de formation permanente et de recyclage;
    • (g) des mesures de réadaptation professionnelle;
    • (h) une assistance à la mobilité volontaire;
    • (i) des programmes de promotion d'emplois indépendants et de coopératives de travailleurs.
  3. 17.
    • (1) D'autres mesures spéciales devraient être prises en faveur des jeunes, notamment:
      • (a) les institutions et entreprises publiques et privées devraient être incitées à engager et à former des jeunes par des moyens appropriés aux conditions et pratiques nationales;
      • (b) bien que la priorité doive être donnée à l'intégration des jeunes dans un emploi régulier, des programmes spéciaux pourraient être mis sur pied afin d'employer des jeunes sur une base volontaire pour l'exécution de projets communautaires, en particulier de projets locaux de caractère social, en ayant à l'esprit les dispositions de la recommandation sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970;
      • (c) des programmes spéciaux dans lesquels alternent formation et travail devraient être mis sur pied afin d'aider les jeunes à trouver un premier emploi;
      • (d) les possibilités de formation devraient être adaptées au développement technique et économique, et la qualité de la formation devrait être améliorée;
      • (e) des mesures devraient être prises pour faciliter la transition de l'école au travail et pour promouvoir des possibilités d'emploi à l'issue de la formation;
      • (f) la recherche sur les perspectives d'emploi devrait être encouragée comme base d'une politique rationnelle de formation professionnelle;
      • (g) la sécurité et la santé des jeunes travailleurs devraient être protégées.
    • (2) La mise en oeuvre des mesures mentionnées au sous-paragraphe (1) ci-dessus devrait faire l'objet d'une surveillance attentive afin de s'assurer que ces mesures ont des effets favorables sur l'emploi des jeunes.
    • (3) Ces mesures devraient être compatibles avec les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail relatives à l'emploi des jeunes et avec les conditions d'emploi établies en vertu de la législation et de la pratique nationales.
  4. 18. Des incitations adaptées aux conditions et aux pratiques nationales pourraient être prévues afin de faciliter la mise en oeuvre des mesures mentionnées aux paragraphes 15 à 17 de la présente recommandation.
  5. 19. Conformément à la législation et à la pratique nationales, des consultations approfondies devraient être organisées en temps opportun sur la formulation, l'application et la surveillance des mesures et des programmes mentionnés aux paragraphes 15 à 18 de la présente recommandation entre les autorités compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organisations intéressées.

IV. Politiques Technologiques

  1. 20. L'un des éléments majeurs d'une politique de développement national devrait être de faciliter le développement des technologies en tant que moyen d'accroître le potentiel de production et d'atteindre les objectifs majeurs du développement que sont la création d'emplois et la satisfaction des besoins essentiels. Les politiques technologiques devraient, compte tenu du niveau de développement économique, contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à la réduction du temps de travail et comprendre des mesures pour prévenir la diminution des emplois.
  2. 21. Les Membres devraient:
    • (a) encourager la recherche sur le choix, l'adoption et le développement des nouvelles technologies et sur leurs effets sur le volume et la structure des emplois, les conditions d'emploi, la formation, le contenu du travail et les aptitudes requises;
    • (b) encourager la recherche sur les technologies les plus appropriées aux conditions spécifiques des pays en y associant les institutions de recherche indépendantes.
  3. 22. Les Membres devraient d'efforcer d'assurer, par des mesures appropriées:
    • (a) que les systèmes d'éducation et de formation, y compris les programmes de recyclage, offrent aux travailleurs des possibilités suffisantes de s'adapter aux mutations de l'emploi résultant des changements technologiques;
    • (b) qu'une attention particulière soit accordée à l'utilisation la plus adéquate des compétences existantes et à venir;
    • (c) que les effets négatifs des changements technologiques sur l'emploi, les conditions de travail et de vie, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité du travail soient, dans toute la mesure possible, éliminés, notamment en prenant en compte les considérations relatives à l'ergonomie, à l'hygiène et à la sécurité dès le stade de la conception de nouvelles technologies.
  4. 23. Les Membres devraient, par toutes les méthodes adaptées aux conditions et aux pratiques nationales, encourager l'utilisation de nouvelles technologies appropriées et assurer ou améliorer la liaison et la consultation entre les différents services et organisations intéressés par ces questions et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
  5. 24. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que les entreprises devraient être encouragées à aider à la diffusion d'informations générales sur les choix technologiques, au développement de liens d'ordre technologique entre grandes et petites entreprises et à la mise sur pied de programmes de formation pertinents.
  6. 25. Conformément à la pratique nationale, les Membres devraient encourager les organisations d'employeurs et de travailleurs à négocier des accords collectifs aux niveaux national et sectoriel ou au niveau de l'entreprise sur les conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies.
  7. 26. Les Membres devraient, dans toute la mesure possible et conformément à la législation et à la pratique nationales, encourager les entreprises, lorsqu'elles introduisent dans leurs opérations des changements technologiques susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour les travailleurs de l'entreprise:
    • (a) à associer les travailleurs et leurs représentants à la planification, à l'introduction et à l'utilisation des nouvelles technologies, c'est-à-dire à les informer des potentialités et des effets de ces nouvelles technologies et à les consulter préalablement en vue d'aboutir à des accords;
    • (b) à promouvoir un meilleur aménagement du temps de travail et une meilleure répartition de l'emploi;
    • (c) à prévenir et à atténuer dans toute la mesure possible les effets préjudiciables des changements technologiques sur les travailleurs;
    • (d) à promouvoir l'investissement dans des technologies encourageant, directement ou indirectement, la création d'emplois et contribuant à un accroissement progressif de la production et à la satisfaction des besoins essentiels de la population.

V. Secteur Informel

  1. 27.
    • (1) La politique nationale de l'emploi devrait reconnaître l'importance comme source d'emplois du secteur informel, c'est-à-dire d'activités économiques qui s'exercent en dehors des structures économiques institutionnalisées.
    • (2) Il conviendrait d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de promotion de l'emploi pour encourager le travail familial et le travail indépendant dans des ateliers individuels, tant dans les régions urbaines que rurales.
  2. 28. Les Membres devraient prendre des mesures visant à promouvoir des relations complémentaires entre le secteur formel et le secteur informel, ainsi qu'à améliorer l'accès des entreprises du secteur informel aux ressources, aux marchés, au crédit, aux infrastructures, aux systèmes de formation, au savoir technique et à des technologies plus avancées.
  3. 29.
    • (1) Tout en prenant des mesures pour augmenter les possibilités d'emploi et améliorer les conditions de travail dans le secteur informel, les Membres devraient chercher à faciliter l'intégration progressive de ce secteur dans l'économie nationale.
    • (2) Les Membres devraient tenir compte de la possibilité que l'intégration du secteur informel dans le secteur formel réduise la capacité du premier d'absorber la main-d'oeuvre et d'engendrer des revenus. Néanmoins, ils devraient chercher à étendre progressivement des mesures de réglementation au secteur informel.

VI. Petites Entreprises

  1. 30. La politique nationale de l'emploi devrait tenir compte de l'importance des petites entreprises comme source d'emplois et reconnaître la contribution à la lutte contre le chômage et à la croissance économique des initiatives locales créatrices d'emplois. Ces entreprises, qui peuvent prendre diverses formes, telles que petites entreprises traditionnelles, coopératives et associations, offrent des possibilités d'emploi, notamment pour les travailleurs rencontrant des difficultés particulières.
  2. 31. Les Membres devraient, après consultation et en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, prendre les mesures nécessaires pour promouvoir des relations complémentaires entre les entreprises mentionnées au paragraphe 30 de la présente recommandation et les autres entreprises, pour améliorer les conditions de travail dans ces entreprises, ainsi que pour améliorer leur accès aux marchés, au crédit, au savoir technique et aux technologies avancées.

VII. Politiques de Développement Régional

  1. 32. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les Membres devraient reconnaître l'importance d'un développement régional équilibré comme moyen d'atténuer les problèmes sociaux et d'emploi créés par l'inégale distribution des ressources naturelles et l'insuffisante mobilité des moyens de production, et de corriger l'inégale répartition de la croissance et de l'emploi entre régions et zones d'un même pays.
  2. 33. Des mesures devraient être prises, après consultation et en coopération avec les représentants des populations intéressées, et en particulier avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l'emploi dans les régions sous-développées ou retardées, les zones agricoles et industrielles en déclin, les zones frontières et, en général, les parties du pays qui n'ont pas bénéficié de manière satisfaisante du développement national.
  3. 34. Compte tenu des conditions nationales et des plans et programmes de chaque Membre, les mesures prévues au paragraphe 33 de la présente recommandation pourraient comprendre, entre autres:
    • (a) la création et l'expansion de pôles et centres de développement à forte potentialité de création d'emplois;
    • (b) le développement et l'intensification des potentialités régionales, en tenant compte des ressources humaines et naturelles de chaque région et du besoin de développer les régions de manière cohérente et équilibrée;
    • (c) l'augmentation du nombre et de la taille des villes moyennes et des petites villes afin de contrebalancer la croissance des grandes villes;
    • (d) l'amélioration de la fourniture et de la distribution des services de base nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels, et de l'accès à ces services;
    • (e) l'encouragement, par des mesures sociales adéquates, à la mobilité volontaire des travailleurs dans les limites de la région et entre les différentes régions du pays, tout en s'efforçant de promouvoir des conditions satisfaisantes de vie et de travail dans leur région d'origine;
    • (f) l'investissement dans l'amélioration des structures administratives, des infrastructures et des services régionaux, y compris l'affectation des cadres nécessaires et la fourniture de moyens de formation et de reconversion professionnelles;
    • (g) l'encouragement à la participation de la collectivité à la définition et à la mise en oeuvre des mesures de développement régional.

VIII. Programmes D'Investissement Public et Programmes Spéciaux de Travaux Publics

  1. 35. Les Membres pourraient mettre en oeuvre des programmes d'investissement public et des programmes spéciaux de travaux publics viables du point de vue économique et social, afin notamment de créer et de maintenir des emplois et d'augmenter les revenus, de réduire la pauvreté et de mieux satisfaire les besoins essentiels dans les zones où sévissent le chômage et le sous-emploi. De tels programmes devraient, là où cela est possible et approprié:
    • (a) accorder une attention spéciale à la création de possibilités d'emploi pour les groupes défavorisés;
    • (b) comprendre des projets d'infrastructure rurale et urbaine ainsi que la construction d'installations nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels dans les zones rurales, urbaines et suburbaines, et des investissements productifs accrus dans des secteurs tels que l'énergie et les télécommunications;
    • (c) contribuer à l'amélioration de la qualité des services sociaux dans des domaines tels que l'éducation et la santé;
    • (d) être formulés et mis en oeuvre dans le cadre des plans de développement, s'il en existe, et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées;
    • (e) identifier les bénéficiaires ainsi que la main-d'oeuvre disponible et définir des critères pour la sélection des projets;
    • (f) veiller à ce que les travailleurs soient recrutés sur une base volontaire; g) ne pas détourner la main-d'oeuvre d'autres activités productives;
    • (h) offrir des conditions d'emploi compatibles avec la législation et la pratique nationales et notamment avec les dispositions légales en matière d'accès à l'emploi, de durée du travail, de rémunération, de congés payés, de sécurité et d'hygiène du travail et de réparation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle;
    • (i) faciliter la formation professionnelle des travailleurs engagés dans ces programmes, comme la reconversion professionnelle de ceux qui, en raison de changements structurels dans la production et l'emploi, doivent changer de travail.

IX. Coopération Economique Internationale et Emploi

  1. 36. Les Membres devraient promouvoir l'expansion du commerce international en vue de s'aider mutuellement à accroître l'emploi. A cette fin, ils devraient coopérer au sein des organismes internationaux qui ont pour mission de faciliter le développement soutenu et mutuellement profitable du commerce international, de l'assistance technique et des investissements.
  2. 37. Compte tenu de leurs responsabilités dans le cadre d'autres organismes internationaux compétents, les Membres devraient, dans le but d'assurer l'efficacité des politiques de l'emploi, se fixer comme objectifs:
    • (a) de promouvoir, dans le contexte de la coopération internationale pour le développement et sur la base de l'égalité des droits et d'avantages mutuels, la croissance de la production et des échanges mondiaux dans des conditions de stabilité économique et de croissance de l'emploi;
    • (b) de reconnaître que l'interdépendance des Etats, qui résulte de l'intégration croissante de l'économie mondiale, devrait aider à créer un climat dans lequel les Etats puissent, le cas échéant, définir des politiques conjointes visant à promouvoir une répartition équitable des coûts et avantages sociaux de l'ajustement structurel, ainsi qu'une plus juste répartition internationale du revenu et de la richesse, de façon à permettre aux pays en développement d'absorber la croissance de leur population active et aux pays développés d'élever leurs niveaux d'emploi et de réduire les coûts de l'ajustement pour les travailleurs concernés;
    • (c) de coordonner les politiques nationales concernant le commerce et les changements et ajustements structurels, afin de permettre une plus grande participation des pays en développement à la production industrielle mondiale dans un système mondial d'échanges ouvert et juste, de stabiliser les prix des produits de base à des niveaux rémunérateurs qui soient acceptables pour les producteurs comme pour les consommateurs, et d'encourager l'investissement dans la production et la transformation des produits de base dans les pays en développement;
    • (d) de favoriser la solution pacifique des conflits entre nations et la négociation d'accords sur la réduction des armements en vue de garantir la sécurité pour toutes les nations ainsi que le transfert progressif des dépenses d'armement et la reconversion de l'industrie d'armement vers la production de biens et services nécessaires, particulièrement ceux destinés à la satisfaction des besoins essentiels de la population et des besoins des pays en développement;
    • (e) de rechercher un accord sur une action concertée au niveau international pour améliorer le système économique international, en particulier dans le domaine financier, afin de promouvoir l'emploi dans les pays développés et dans les pays en développement;
    • (f) d'accroître la coopération économique et technique, spécialement entre pays qui se situent à des niveaux de développement différents et qui appartiennent à des systèmes sociaux et économiques différents, par l'échange d'expériences et le développement de capacités complémentaires, en particulier dans les domaines de l'emploi et des ressources humaines, et en ce qui concerne le choix, le développement et le transfert de technologies, conformément au droit et à la pratique mutuellement acceptés concernant les droits de propriété privée;
    • (g) de créer les conditions d'une croissance soutenue non inflationniste de l'économie mondiale et de l'établissement d'un système monétaire international amélioré qui conduise à l'instauration du nouvel ordre économique international;
    • (h) d'assurer une plus grande stabilité des taux de change, une réduction du fardeau de la dette des pays en développement, la fourniture à ces pays d'une assistance financière à long terme et à faible coût et l'adoption de politiques d'ajustement qui favorisent l'emploi et la satisfaction des besoins essentiels.
  3. 38. Les Membres devraient:
    • (a) promouvoir le transfert de technologies pour permettre aux pays en développement d'adopter, sur la base de conditions commerciales justes et raisonnables, celles qui sont les plus appropriées pour la promotion de l'emploi et la satisfaction des besoins essentiels;
    • (b) prendre des mesures appropriées pour créer ou maintenir l'emploi et pour fournir des moyens de formation et de reconversion professionnelles; ces mesures pourraient comprendre la création de fonds nationaux, régionaux ou internationaux de réajustement afin d'aider à redéployer positivement les industries et les travailleurs touchés par les changements intervenus dans l'économie mondiale.

X. Migrations Internationales et Emploi

  1. 39. Les Membres, tenant compte des conventions et recommandations internationales du travail sur les travailleurs migrants, devraient, là où se produisent les migrations internationales, adopter des politiques visant à:
    • (a) créer davantage de possibilités d'emploi et de meilleures conditions de travail dans les pays d'émigration afin de réduire le besoin d'émigrer pour trouver un emploi;
    • (b) faire en sorte que les migrations internationales s'effectuent dans des conditions qui visent à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi.
  2. 40. Les Membres qui font appel, d'une façon habituelle ou répétée, à une main-d'oeuvre étrangère importante devraient, lorsque cette main-d'oeuvre vient de pays en développement, s'efforcer d'accroître la coopération avec ces pays pour le développement, par l'intensification des mouvements appropriés de capitaux et des échanges commerciaux, ainsi que par le transfert de connaissances techniques et l'aide à la formation professionnelle de la main-d'oeuvre locale, afin de créer une solution de rechange efficace aux migrations aux fins d'emploi et en vue d'aider les pays concernés à améliorer leur situation sur le plan économique et sur celui de l'emploi.
  3. 41. Les Membres qui, d'une façon habituelle ou répétée, connaissent des départs importants de leurs ressortissants aux fins d'emploi à l'étranger devraient, sous réserve que de telles mesures ne portent pas atteinte au droit de toute personne de quitter tout pays y compris le sien, prendre des mesures par voie de législation ou d'accords avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ou par toute autre voie conforme aux conditions et aux pratiques nationales, afin d'empêcher tout abus au moment du recrutement ou du départ susceptible de rendre illégaux l'entrée, le séjour ou l'emploi de leurs ressortissants dans un autre pays.
  4. 42. Les pays en développement qui sont des pays d'émigration devraient, afin de faciliter le retour volontaire de leurs ressortissants possédant des qualifications difficiles à trouver sur le marché national:
    • (a) leur fournir les incitations nécessaires;
    • (b) rechercher la coopération des pays qui emploient leurs ressortissants, ainsi que celle du Bureau international du Travail et des organismes internationaux et régionaux s'occupant de cette question.
  5. 43. Les Membres, qu'ils soient pays d'accueil ou pays d'origine, devraient prendre les mesures appropriées pour:
    • (a) empêcher les abus dans le recrutement de main-d'oeuvre pour l'étranger;
    • (b) empêcher l'exploitation des travailleurs migrants;
    • (c) assurer le plein exercice de la liberté syndicale et du droit d'organisation et de négociation collective.
  6. 44. Les Membres, qu'ils soient pays d'accueil ou pays d'origine, devraient, lorsque cela est nécessaire, en tenant pleinement compte des conventions et recommandations internationales du travail sur les travailleurs migrants, conclure des accords bilatéraux et multilatéraux portant sur des questions telles que le droit d'entrée et de séjour, la protection des droits liés à l'emploi, la promotion des possibilités d'éducation et de formation pour les travailleurs migrants, la sécurité sociale et l'assistance aux travailleurs et aux membres de leur famille qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Employment Policy

Adoption: Geneva, 70th ILC session (26 Jun 1984)
Status: Up-to-date instrument.

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