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R176 - Employment Promotion and Protection against Unemployment Recommendation, 1988 (No. 176)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1988, en sa soixante-quinzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses dispositions relatives à la promotion de l'emploi et à la sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

I. Dispositions Générales

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
    • (c) le terme convention signifie la convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

II. Promotion de L'Emploi Productif

  1. 2. La promotion du plein emploi productif et librement choisi par tous moyens appropriés, y compris par la sécurité sociale, devrait constituer un objectif prioritaire de la politique nationale. Ces moyens devraient comprendre notamment les services de l'emploi, ainsi que la formation et l'orientation professionnelles.
  2. 3. En période de crise économique, les politiques d'ajustement devraient comprendre, dans des conditions prescrites, des mesures visant à favoriser les initiatives qui entraînent la plus large utilisation de la main-d'oeuvre.
  3. 4. Les Membres devraient, au titre d'aides à la mobilité professionnelle, s'efforcer d'accorder, dans des conditions prescrites et de la manière la plus appropriée, notamment:
    • (a) des allocations contribuant à la couverture des frais de déplacement et d'équipement nécessaires pour bénéficier des services prévus au paragraphe 2 ci-dessus;
    • (b) des allocations servies sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention pendant une période de formation ou de conversion professionnelles prescrite.
  4. 5. Les Membres devraient en outre envisager, au titre d'aides à la mobilité géographique ou professionnelle, d'accorder, dans des conditions prescrites et de la manière la plus appropriée, notamment:
    • (a) des allocations temporaires dégressives destinées à compenser, le cas échéant, la réduction de rémunération résultant de leur réinsertion professionnelle;
    • (b) des allocations contribuant à la couverture des frais de voyage et de déménagement;
    • (c) des allocations de séparation;
    • (d) des indemnités de réinstallation.
  5. 6. Les Membres devraient assurer la coordination des régimes légaux et encourager la coordination des régimes privés de pensions, de manière à éliminer les entraves à la mobilité professionnelle.
  6. 7. Les Membres devraient offrir aux personnes protégées, dans des conditions prescrites, des facilités pour leur permettre d'accéder à des emplois temporaires rétribués, sans mettre en danger les emplois d'autres travailleurs, afin d'améliorer leurs propres chances de parvenir à un emploi productif et librement choisi.
  7. 8. Les Membres devraient, dans toute la mesure possible et dans des conditions prescrites, offrir aux chômeurs qui souhaitent créer leur propre entreprise ou s'engager dans une autre activité économique un soutien financier et des services consultatifs.
  8. 9. Les Membres devraient envisager de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux qui prévoient une assistance en faveur des travailleurs étrangers protégés par leur législation qui souhaitent retourner librement sur le territoire du Membre dont ils sont ressortissants ou sur lequel ils résidaient antérieurement. A défaut de tels accords, les Membres devraient accorder, en vertu de leur législation, une assistance financière aux travailleurs concernés.
  9. 10. Les Membres devraient, en accord, le cas échéant, avec les dispositions d'accords multilatéraux, investir les réserves éventuelles accumulées par les régimes légaux de pensions ou les fonds de prévoyance, et encourager l'investissement provenant de sources privées, y compris des régimes privés de pensions, de manière à promouvoir l'emploi dans le pays et non à le décourager, sous réserve des garanties nécessaires de sécurité et de rendement des placements effectués.
  10. 11. La mise en place progressive, dans les zones urbaines et rurales, de services communautaires, y compris les services de santé, financés par les cotisations de sécurité sociale, ou par d'autres sources, devrait servir à multiplier les emplois et à fournir une formation au personnel, tout en contribuant de manière concrète à la réalisation des objectifs nationaux en matière de promotion de l'emploi.

III. Protection des Chômeurs

  1. 12. En cas de chômage partiel et dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, les indemnités devraient être versées dans des conditions prescrites sous forme de paiements périodiques compensant équitablement la perte de gain due au chômage. Ces indemnités pourraient être calculées en fonction de la réduction de la durée du travail subie par le chômeur, ou fixées à un montant tel que le total de l'indemnité et du gain tiré du travail à temps partiel soit compris entre le montant des gains antérieurs pour un travail à plein temps et le montant de l'indemnité de chômage complet, de manière à ne pas décourager le travail à temps partiel et le travail temporaire lorsque ces formes de travail peuvent favoriser le retour au travail à plein temps.
  2. 13.
    • (1) Les pourcentages spécifiés à l'article 15 de la convention pour le calcul des indemnités devraient être atteints en prenant en considération le gain brut du bénéficiaire, avant impôt et cotisation de sécurité sociale.
    • (2) Si cela est approprié, ces pourcentages pourraient être atteints en comparant les paiements périodiques nets d'impôt et de cotisation avec le gain net d'impôt et de cotisation.
  3. 14.
    • (1) Dans des conditions prescrites, la notion d'emploi convenable ne devrait pas s'appliquer à:
      • (a) un emploi comportant un changement de profession qui ne tiendrait pas compte des capacités, des qualifications, des aptitudes, de l'expérience professionnelle ou des possibilités de réadaptation de l'intéressé;
      • (b) un emploi comportant un transfert de résidence dans un lieu où il n'existerait pas de possibilités de logement appropriées;
      • (c) un emploi dont les conditions et la rémunération seraient sensiblement moins favorables que celles qui sont généralement accordées, au moment considéré, dans la profession et la région où l'emploi est offert;
      • (d) un emploi vacant en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours;
      • (e) un emploi tel que, pour une raison autre que celles qui sont visées aux alinéas a) à d) et compte tenu de toutes les circonstances d'espèce, notamment des responsabilités familiales de l'intéressé, le refus de cet emploi ne pourrait lui être raisonnablement reproché.
    • (2) Dans l'appréciation des critères définis aux alinéas a)à c)et e)du sous paragraphe précédent, il devrait être tenu compte, d'une manière générale, de l'âge du chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail ainsi que des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
  4. 15. Si un chômeur a accepté de prendre temporairement, dans les limites d'une durée prescrite, un emploi qui ne saurait être considéré comme convenable, compte tenu des dispositions du paragraphe 14, ou un emploi à temps partiel dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, le montant et la durée des indemnités de chômage versées à la fin de tels emplois ne devraient pas être affectés négativement par le montant des gains que le chômeur en a tirés.
  5. 16. Les Membres devraient s'efforcer d'étendre progressivement l'application de leur législation concernant l'indemnisation du chômage à tous les salariés. Toutefois, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation nationale jusqu'à l'âge normal de la retraite pourraient être exclus de la protection.
  6. 17. Les Membres devraient s'efforcer de protéger les travailleurs qui éprouvent des difficultés au cours du délai d'attente.
  7. 18. Les dispositions suivantes devraient être applicables selon les cas aux catégories de personnes visées au paragraphe 1 de l'article 26 de la convention:
    • (a) en cas de chômage complet, les indemnités devraient pouvoir être calculées conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention;
    • (b) le stage devrait être adapté ou supprimé, dans des conditions prescrites, pour certaines catégories de nouveaux demandeurs d'emploi;
    • (c) lorsque les indemnités sont accordées sans aucune condition de stage:
      • (i) les délais d'attente devraient pouvoir être portés à une durée prescrite;
      • (ii) les durées de versement des indemnités devraient pouvoir être limitées dans des conditions prescrites, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention.
  8. 19. Lorsque la durée de versement des indemnités est limitée par la législation nationale, elle devrait être prolongée, dans des conditions prescrites, jusqu'à l'âge d'admission à pension de vieillesse pour les chômeurs ayant atteint un âge prescrit précédant l'âge d'admission à pension de vieillesse.
  9. 20. Les Membres dont la législation couvre les soins médicaux et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle devraient s'efforcer de garantir, dans des conditions prescrites, les soins médicaux aux chômeurs, y compris, si possible, ceux qui ne bénéficient pas d'indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.
  10. 21. Les Membres devraient, dans des conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux bénéficiaires des indemnités de chômage la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées:
    • (a) pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants;
    • (b) pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage, lorsque la législation du Membre considéré prévoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.
  11. 22. Les Membres devraient s'efforcer d'adapter les régimes légaux de sécurité sociale liés à l'exercice d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel. L'adaptation requise, prévue à l'article 25 de la convention, devrait porter notamment, dans des conditions prescrites, sur:
    • (a) les durées minimales de travail et les montants minimaux de gains conditionnant le droit au bénéfice des régimes de base et des régimes complémentaires;
    • (b) les plafonds de calcul des cotisations;
    • (c) la durée de stage exigible pour l'ouverture du droit aux prestations;
    • (d) les modes de calcul des prestations en espèces et notamment des pensions en fonction des gains et de la durée de cotisation, d'assurance ou d'activité professionnelle;
    • (e) le droit à des prestations minimales et à des prestations forfaitaires, notamment les prestations familiales, non réduites.
  12. 23. Les Membres devraient chercher à promouvoir une véritable compréhension envers les difficultés des chômeurs, notamment ceux qui se trouvent au chômage depuis une longue durée, et leur besoin d'un revenu suffisant.

IV. Développement et Perfectionnement des Régimes de Protection

  1. 24. Etant donné que le développement d'un régime de protection des chômeurs en est à ses débuts dans un certain nombre de Membres et que d'autres peuvent être amenés à envisager des modifications dans les régimes existants en fonction de l'évolution des besoins, des approches différentes peuvent être légitimement adoptées pour venir en aide aux chômeurs, et les Membres devraient accorder une haute priorité à un échange d'informations franc et complet sur les aides aux chômeurs.
  2. 25. Pour atteindre au moins les normes fixées par les dispositions de la partie IV (Prestations de chômage) de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, les Membres qui entendent développer leur régime de protection contre le chômage devraient s'inspirer, dans la mesure où il est possible et approprié, des dispositions suivantes.
  3. 26.
    • (1) Les Membres devraient être conscients des difficultés techniques et administratives que comportent la planification et la mise en oeuvre de mécanismes de sécurité sociale pour l'indemnisation du chômage. En vue d'introduire des formes d'indemnisation du chômage comportant des prestations de caractère non discrétionnaire, ils devraient chercher à réunir, dès que possible, les conditions suivantes:
      • (a) l'institution et le fonctionnement satisfaisant d'un service public gratuit de l'emploi doté d'un réseau de bureaux de placement et ayant acquis une capacité administrative suffisante pour recueillir et analyser les informations sur le marché de l'emploi, enregistrer les offres et les demandes d'emploi et pour vérifier objectivement le caractère involontaire du chômage des personnes concernées;
      • (b) un niveau raisonnable d'implantation et une expérience étendue de la gestion d'autres branches de la sécurité sociale jugées prioritaires sur les plans social et économique, tels que les soins de santé primaires et la réparation des accidents du travail.
    • (2) Les Membres devraient, à titre hautement prioritaire, s'efforcer de réunir les conditions énoncées au sous-paragraphe 1 ci-dessus en favorisant un niveau suffisamment élevé d'emploi stable offrant des salaires et des conditions de travail adéquats, notamment par des mesures nécessaires et appropriées, telles que l'orientation professionnelle et la formation, pour faciliter la correspondance volontaire des qualifications avec les emplois vacants sur le marché du travail.
    • (3) Les services de coopération et les conseils techniques du Bureau international du Travail devraient continuer à être mis à profit pour soutenir toute initiative prise par les Membres en ce domaine, faute d'une expertise nationale suffisante.
    • (4) Lorsque les conditions visées au sous-paragraphe 1 sont réunies, les Membres devraient, aussi rapidement que leurs ressources le permettent et, s'il est nécessaire, par étapes, instituer des régimes de protection de chômeurs, et notamment des mécanismes de sécurité sociale pour l'indemnisation du chômage.
  4. 27. Lorsque les conditions visées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 26 ne sont pas réunies, les Membres devraient accorder la priorité à des mesures spéciales d'aide aux chômeurs les plus nécessiteux, en fonction des ressources disponibles et selon les conditions propres à chaque pays.
  5. 28. Les Membres ayant institué un fonds national de prévoyance pourraient examiner la possibilité d'autoriser, au profit des titulaires de compte dont les gains sont interrompus par un chômage de longue durée et dont la situation familiale est précaire, le versement de prestations périodiques en espèces pour faire face à leurs besoins essentiels. Ces prestations pourraient être limitées dans leur montant et dans leur durée en fonction des circonstances, et notamment du solde du compte.
  6. 29. Les Membres pourraient également encourager la constitution par les organisations d'employeurs et de travailleurs de fonds de secours d'entreprise ou interentreprises. Cette méthode pourrait être mise à profit dans les entreprises et les secteurs d'activité jouissant d'une capacité économique suffisante.
  7. 30. Les Membres dont la législation met à la charge des employeurs le versement d'indemnités de fin de service aux travailleurs qui ont perdu leur emploi devraient envisager la mise en commun de la responsabilité des employeurs par la création de fonds alimentés par des cotisations de ceux-ci, afin de garantir le versement de ces indemnités aux travailleurs intéressés.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Employment Promotion and Protection against Unemployment

Adoption: Geneva, 75th ILC session (21 Jun 1988)
Status: Up-to-date instrument.

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