ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cuba (Ratification: 1975)

Other comments on C138

Observation
  1. 2014
  2. 1997

Display in: English - SpanishView all

La commission a noté avec intérêt que le Code du travail du 28 décembre 1984 a relevé l'âge minimum normal d'admission à l'emploi de 15 à 17 ans. Le gouvernement voudra sans doute aussi envisager de relever l'âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, et d'en informer le Directeur général du BIT, conformément au paragraphe 2 de l'article 2.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les seuls types d'emploi ou de travail pour lesquels le Code du travail fixe un âge minimum de 18 ans sont les travaux souterrains et les travaux comportant la manipulation de substances qui peuvent affecter de manière générale la santé ou le développement. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour fixer un âge minimum de 18 ans pour d'autres types d'emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, afin de donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention pour déterminer les produits dont la manipulation est interdite aux adolescents de moins de 18 ans, en application de l'article 225 du Code du travail.

Article 3, paragraphe 3. La commission note également que l'article 224 du Code du travail interdit l'emploi d'adolescents âgés de moins de 17 ans à certains travaux dangereux ou pénibles. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour que la santé, la sécurité ou la moralité de ces adolescents soient pleinement protégées et pour que ceux-ci reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d'activité correspondante, comme cela est prescrit par le paragraphe 3 de l'article 3.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer