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Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Luxembourg (Ratification: 1958)

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Partie II de la convention

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente.

Elle a noté la déclaration faite devant la Chambre des députés, le 23 juillet 1984, aux termes de laquelle le gouvernement s'engageait à définir le statut des travailleurs temporaires et des travailleurs intérimaires, avec l'objectif d'assurer à ces travailleurs une protection sociale adéquate tout en conservant aux entreprises la flexibilité de fonctionnement nécessaire.

Elle a également noté que le Président du gouvernement avait réitéré, dans sa déclaration présentée au Parlement le 26 mars 1987, la volonté du gouvernement de réglementer le contrat de travail intérimaire, et que le ministre du Travail venait récemment de clôturer une série de consultations avec différentes organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet d'une réglementation éventuelle de toutes formes de travail temporaire et, notamment, du travail intérimaire.

La commission veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles feront porter effet notamment aux dispositions des articles 5, paragraphe 2, et 8 de la convention.

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