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Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission note avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que le gouvernement fait des efforts spéciaux pour établir des normes concernant les mesures de sécurité à prendre afin de prévenir les risques de cancer professionnel. La commission rappelle que des mesures devraient être adoptées pour donner effet en particulier aux dispositions suivantes de la convention: Article 1 de la convention. (Détermination, périodiquement et en prenant en considération les données les plus récentes, des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.) Article 2. (Remplacement des substances et agents cancérogènes par d'autres, moins nocifs et limitation de la durée de l'exposition.) Article 3. (Mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données.) Article 5. (Examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés pendant et après leur emploi.)

La commission espère que des normes seront établies dans un futur proche afin de donner effet à la convention conformément à l'article 6 a), qu'elles tiendront compte des informations les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides élaborés par des organismes internationaux y compris l'OIT, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés dans ce domaine.

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