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Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Norway (Ratification: 1980)

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1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure et a noté les informations concernant l'application des articles 8, 10, 12, 16, 27, 29, 30, 32, paragraphe 3, et 42 de la convention.

2. En ce qui concerne les autres points soulevés dans cette demande, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Article 21 b). La commission avait noté qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté no 133 a) du 23 mars 1956 (tel que modifié jusqu'en 1985) les appareils de levage peuvent être surchargés dans des cas spéciaux sous le contrôle et la direction d'une personne compétente, alors qu'aux termes de la disposition précitée de la convention cette surcharge n'est autorisée, dans les mêmes conditions, que dans le cas d'essais effectués réglementairement. La commission avait donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que l'arrêté précité est en cours de révision et qu'une attention particulière sera vouée aux commentaires formulés sur ce point. La commission note cette déclaration et espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

Article 28. En réponse à la demande de la commission concernant les dispositions donnant effet à cet article de la convention - aux termes duquel tout navire doit conserver à son bord les plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires -, le gouvernement se réfère à des règlements administrés par les autorités maritimes (Maritime Directorate). La commission lui saurait gré d'indiquer les règlements dont il s'agit et d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Article 36, paragraphe 1 a), b), c). La commission note les informations contenues dans le rapport au sujet de l'organisation de services médicaux du travail au sein des diverses entreprises, ainsi que de la collaboration dans ce domaine des comités paritaires de sécurité, institués en vertu de la loi de 1977 sur la protection du travail et sur le milieu de travail. Elle note également avec intérêt que des dispositions révisées concernant les examens médicaux des conducteurs de grue (y compris des examens de vue) ont été insérées, en annexe, aux arrêtés nos 133 et 291. La commission note également que, en plus des textes précités, l'arrêté no 380, qui porte sur les services médicaux du travail, et l'arrêté no 401, qui définit le rôle des inspecteurs du travail dans le fonctionnement de ces services, sont révisés régulièrement et sont également applicables aux travailleurs des manutentions portuaires. La commission espère que lors d'une prochaine révision de ces textes il pourra être tenu compte de manière formelle des dispositions précitées de la convention, qui prévoient que les Etats Membres doivent déterminer, par voie légale ou toute autre voie appropriée: a) les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou périodique, ou les deux types d'examens à la fois; b) l'intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués; et c) la portée des examens spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques particuliers.

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