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Direct Request (CEACR) - adopted 1988, published 75th ILC session (1988)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1964)

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1. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'un projet d'arrêté concernant la protection des travailleurs contre les dangers des radiations ionisantes a été élaboré, à la suite d'une réunion tenue avec les médecins de la section de l'hygiène et de la sécurité du travail de l'Etablissement des assurances sociales, pour remplacer les arrêtés nos 269 de 1977 et 1112 de 1973. Elle relève que, selon le gouvernement, les demandes adressées par la commission ont été examinées au cours de cette réunion et que le projet fixera les niveaux d'exposition maximale en tenant compte des recommandations des organisations internationales mentionnées par la commission et en prenant en considération le sexe, l'âge et l'état de santé des travailleurs, et prévoira des mesures concernant les cas d'urgence, tels que des fuites ou ruptures des sources radioactives. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 1 b), et à l'article 13 de la convention. Elle appelle l'attention sur son observation générale de 1987 et exprime également l'espoir que les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs seront consultés sur le projet d'arrêté avant son adoption, conformément à l'article 1 de la convention.

2. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'utilisation des substances radioactives est limitée à certains hôpitaux abritant une section de médecine nucléaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués par les services d'inspection de l'établissement susvisé, ainsi que sur l'application pratique de la convention, compte tenu du Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.

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