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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission note avec satisfaction la promulgation de la loi no 23551 du 14 avril 1988 relative aux associations syndicales, qui abroge "la loi de facto" no 22105 de 1979, ainsi que de son décret réglementaire no 467 de 1988. La nouvelle loi, qui bénéficie d'un accord consensuel, tend à assurer, selon le gouvernement, le fonctionnement des organisations syndicales selon les principes démocratiques. La commission observe que cette loi abroge les dispositions de la loi 22105 qui avait fait l'objet de ses commentaires, concernant des restrictions au droit de constituer des organisations, à l'autonomie syndicale, au droit d'élaborer des statuts et au droit des organisations de fixer leur propre compétence géographique.

Le gouvernement souligne dans son rapport qu'aux termes de la nouvelle loi les associations syndicales peuvent sans aucune intervention législative s'affilier ou adhérer à des organisations internationales. Les fédérations et confédérations jouissent des mêmes garanties que les associations syndicales de premier degré quant à leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution. La loi no 23551 n'habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à demander la suspension ou l'annulation du statut syndical d'une association syndicale que par la voie d'une décision judiciaire rendue en ce sens dans le seul cas de violation de dispositions légales ou statutaires (art. 56 3), a) et b)).

Tout en prenant note avec intérêt de ces observations, la commission souhaite relever divers points qui ne paraissent pas être en conformité avec la convention.

Aux termes de l'article 25, l'association qui, dans son cadre territorial et personnel d'activités, est la plus représentative obtiendra le statut syndical pour autant qu'elle compte en son sein plus de 20 pour cent de membres cotisants par rapport au nombre moyen des travailleurs qu'elle cherche à représenter, calculé sur la base des six mois précédant la demande. De son côté, l'article 28 précise que, s'il existe déjà une association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical, le même statut ne pourra être accordé à une autre association pour le même ressort, la même activité ou la même catégorie que si le nombre des membres cotisants de cette dernière a "largement dépassé", pendant une période minimale et ininterrompue de six mois précédant la demande, celui des membres de l'association déjà dotée du statut syndical. L'article 21 du décret no 467 de 1988 précise encore que l'association qui demande le statut syndical devra avoir un nombre de membres cotisants de 10 pour cent supérieur à celui de l'association déjà dotée dudit statut, définissant ainsi ce qu'il faut entendre par nombre "largement dépassé". Ce pourcentage supplémentaire de 10 pour cent paraît en l'occurrence excessif à la commission.

L'article 29 de la loi dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union", et, aux termes de l'article 30, "lorsque l'association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical est constituée sous forme d'union, d'association ou de syndicat d'activité, et que l'association requérante a adopté la forme de syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie, le statut pourra lui être accordé s'il existe des intérêts syndicaux différents qui justifient d'une représentation spécifique, (...) pour autant que l'union, ou le syndicat déjà existant, ne prévoit pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés".

La commission estime que ce type de dispositions pourrait avoir pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations (article 2 de la convention).

En vertu des articles 38 et 39 de la loi, les associations syndicales de travailleurs dotées du statut syndical bénéficient de certains avantages quant au prélèvement des cotisations et aux exemptions fiscales. En outre, les fonctions de représentation des travailleurs dans l'entreprise ne peuvent être exercées que par les membres de ces associations dotées du statut syndical (art. 41 de la loi) et seuls les représentants de ces associations bénéficient d'une protection spéciale (art. 48 et 52 de la loi). A cet égard, tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale se sont prononcés en estimant que, quand, sans esprit de discrimination, la législation accorde aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges en matière de défense des intérêts professionnels de leurs membres, en vertu desquels elles sont seules en mesure d'agir utilement, il ne faudrait pas que l'octroi de ces privilèges soit subordonné à des conditions d'une nature telle qu'il aboutisse à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir (voir paragr. 146 de l'étude d'ensemble de 1983 et paragr. 234, 235 et 238 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale).

La commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les conclusions et observations qu'elle vient de formuler et prendra les mesures voulues pour assurer une entière conformité de la législation avec la convention.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur la définition du terme "travailleur" dans la loi, sur la représentation des intérêts individuels des membres des associations non dotées du statut syndical et sur les conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux.

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