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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cameroon (Ratification: 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- la nécessité de rendre applicables au personnel de l'administration pénitentiaire régi par le décret no 74-250 du 3 avril 1974 les dispositions de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (art. 1) et du décret-loi no 74-138 du 18 février 1974 (art. 36) qui accordent le droit syndical aux fonctionnaires;

- la nécessité d'abroger l'exigence préalable de l'agrément du ministre de l'Administration territoriale pour consacrer l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires (art. 2 de la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 relative aux associations ou syndicats professionnels non régis par le Code du travail, permettant aux agents de la fonction publique de se grouper en syndicats);

- la nécessité de modifier l'obligation d'être Camerounais pour pouvoir être chargé de l'administration ou de la direction d'une organisation syndicale (art. 10, paragr. 3, du Code du travail);

- la nécessité de modifier la législation interdisant de déclencher une grève avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par le Code ou en violation d'une sentence arbitrale ayant force exécutoire, et le pouvoir des autorités de réquisitionner les travailleurs impliqués dans une grève déclenchée dans un secteur vital de l'activité économique, sociale ou culturelle (art. 165, paragr. 2 et 3, du Code, et art. 2 et 3 du décret no 74/969 du 3 décembre 1974 déterminant les modalités d'application de l'article 165 du Code).

1. La commission prend bonne note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et le décret-loi no 74-138 du 18 février 1974 réglementant le droit syndical des fonctionnaires publics sont applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Elle attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait que les fonctionnaires publics visés par ces dispositions doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, alors que la législation prévoit la nécessité de l'agrément du ministre responsable pour consacrer l'existence juridique d'un syndicat et d'une association professionnelle.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre pour assurer l'application de la convention sur ce point.

2. A propos de l'interdiction faite aux travailleurs étrangers d'exercer des fonctions syndicales (art. 10 (3) du Code du travail), le gouvernement indique avoir pris bonne note des commentaires de la commission.

La commission espère que, dans le cadre de la refonte du Code du travail, cette disposition pourra être assouplie afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence au Cameroun (voir à cet égard le paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

3. A propos des restrictions au droit de grève contenues dans la législation, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que les commentaires concernant l'incompatibilité de ces dispositions avec la convention seront pris en compte lors de la refonte du Code du travail.

La commission rappelle que l'exercice du droit de grève est un des moyens dont devraient pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et qu'il ne pourrait être restreint, voire interdit, qu'aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée (voir à cet égard les paragraphes 200, 215 et 226 de l'étude d'ensemble).

La commission exprime à nouveau l'espoir que la législation sera modifiée dans un proche avenir à la lumière de ses commentaires. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu dans ces domaines.

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