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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Denmark (Ratification: 1951)

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Se référant à ses commentaires précédents sur des interventions législatives qui, en pratique, faisaient suite à des grèves dans divers secteurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas no 1443, présenté par le Syndicat des travailleurs de l'informatique du Danemark, et no 1470, présenté par plusieurs fédérations nationales de travailleurs dont le Syndicat danois des marins (adoptées par le Conseil d'administration, respectivement en novembre 1988 et février-mars 1989; voir 259e rapport, paragr. 163 à 197, et 262e rapport, paragr. 33 à 78).

D'après le rapport du gouvernement, en 1987 les négociations collectives tendant au renouvellement de conventions collectives ont eu lieu sans action revendicative majeure, encore que, dans un petit nombre de domaines de moindre importance du secteur public, le gouvernement eût été obligé, pour mettre fin à des conflits du travail et renouveler certaines conventions collectives, de promulguer les textes suivants: la loi no 246 du 8 mai 1987 concernant les internes des hôpitaux, la loi no 542 du 20 août 1987 concernant les travailleurs de l'informatique, la loi no 657 du 15 octobre 1987 concernant les marins de la société d'Etat "Bornholmstrafikken", qui assure le seul service de transport maritime reliant l'île de Bornholm au reste du pays, et la loi no 289 du 20 mai 1987 concernant les conducteurs et ouvriers d'un service de secours d'urgence. Pour ce qui est du secteur privé, le gouvernement indique que le Parlement a adopté la loi no 408 du 1er juillet 1988 instituant le Registre maritime international danois, ayant pour objet de rendre plus compétitive la flotte marchande danoise et, par conséquent, d'augmenter le volume de l'emploi à bord des navires danois. L'article 10 de cette loi formule des règles spéciales visant les conventions collectives pour les navires immatriculés dans ce registre, ce qui nécessite la renégociation des conventions en vigueur.

La commission regrette que, malgré ses commentaires de ces dernières années en ce qui concerne l'action législative du gouvernement, celui-ci y recoure de nouveau en interdisant des grèves dans divers secteurs et, de surcroît, intervienne dans la négociation de conventions collectives qui s'appliquent à un certain nombre de navires battant pavillon danois. Elle rappelle, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, que le recours à la grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et que toute restriction de ce droit devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou aux travailleurs des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population. Elle considère que certains des secteurs visés par les diverses interventions législatives du gouvernement ne répondent pas à ces critères.

Relevant que des négociations doivent se rouvrir au printemps 1989 dans plusieurs secteurs, la commission exprime l'espoir que le gouvernement lèvera l'interdiction de recourir à la grève dans les domaines qui ne sont pas essentiels, au sens strict du terme.

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