ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mongolia (Ratification: 1969)

Other comments on C087

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'existence d'un système d'unicité syndicale dans le pays ressort des termes mêmes de la législation. D'une part, les articles 4 et 185 du Code du travail attribuent des fonctions syndicales (négociation collective, représentation des intérêts des travailleurs, solution de problèmes de travail, etc.) aux seuls comités syndicaux mentionnés, ce qui exclut la possibilité pour les travailleurs de constituer une autre organisation syndicale qui puisse promouvoir et défendre leurs intérêts. D'autre part, la commission avait constaté que l'article 82 de la Constitution institue le Parti révolutionnaire du peuple de Mongolie avant-garde et guide de toutes les organisations d'Etat et autres organisations de masse de la population travailleuse. De l'avis de la commission, il découle de cette disposition qu'aucune organisation de masse, notamment les syndicats, n'aurait la possibilité de fonctionner en dehors du cadre du Parti. 1. Unicité syndicale. La commission prend note des considérations du gouvernement selon lesquelles le fait qu'aucune disposition législative n'interdit ou n'empêche l'établissement de syndicats suffit à garantir l'application de l'article 2 de la convention. Le gouvernement ajoute que le système syndical correspond aux conditions économiques et sociales particulières du pays qui prévalaient déjà au moment où le mouvement syndical a émergé et que les articles 4 et 185 du Code du travail à la fois protègent les droits syndicaux et assurent la participation des syndicats dans l'administration de la société et de l'Etat. Il est précisé en outre que les droits syndicaux en question s'appliquent à tous les syndicats existants ou à constituer. De l'avis du gouvernement, le simple fait d'assurer par la loi que les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités ainsi que de formuler leur programme d'action représente peu de chose; c'est pour cette raison que la législation doit consolider les fondements légaux de l'activité des syndicats et à cette fin qu'ont été prévus les articles 4 et 185. Le gouvernement indique aussi que le système syndical, tel qu'il est, est considéré par les travailleurs comme l'une de leurs plus importantes réalisations et qu'il appartient au Conseil central des syndicats de Mongolie et aux comités centraux de traiter des questions essentielles affectant les intérêts vitaux de tous les travailleurs. Toutefois, la commission considère que, si en théorie la législation n'empêche aucun syndicat de se constituer, les dispositions du Code du travail qui attribuent spécifiquement et exclusivement les fonctions syndicales essentielles au Conseil central des syndicats de Mongolie et à des comités syndicaux (art. 4, 183 et 185 du code) sont en elles-mêmes un obstacle à ce que d'autres organisations syndicales puissent exercer dans la pratique des activités de type syndical. Dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission a souligné que, même dans le cas d'un monopole de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation de fait en citant, par exemple, nommément la centrale unique, et ceci même s'il s'agissait là d'une revendication de l'organisation syndicale existante (voir paragr. 137 de l'étude d'ensemble). La commission se doit de nouveau d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité qui devrait être donnée aux organisations de travailleurs, qui voudraient se constituer en dehors de la structure syndicale actuelle, d'exercer des activités de défense des intérêts de leurs membres et d'élaborer des programmes d'action, comme le prévoit l'article 3. La commission rappelle que les principes énoncés dans la convention visent à garantir aux travailleurs la possibilité, tant en théorie qu'en pratique, de constituer librement les organisations de leur choix pour représenter leurs intérêts. 2. Liens politiques. Au sujet des liens entre le Parti révolutionnaire du peuple de Mongolie et les syndicats, la commission note que, d'après les rapports du gouvernement, le Parti soutient constamment les syndicats dans leurs activités puisque ces organisations ont en commun d'avoir été constituées et de se développer principalement comme organisation de la classe laborieuse. Pour le gouvernement, du fait que le Parti joue un rôle essentiel dans le développement de la société pour le bien de l'ensemble du peuple et qu'il apporte à la lutte des travailleurs un soutien planifié et de nature scientifique pour répondre aux objectifs de développement du pays et aux idéaux de la classe ouvrière, il est normal que le programme du Parti soit suivi et soutenu par les masses et les forces sociales, y compris par les syndicats. Par conséquent, le gouvernement considère que les termes de l'article 82 doivent être placés dans le contexte de la réalité telle qu'il la décrit et qu'il s'agit d'une question de politique interne qui n'entre pas dans le cadre de la convention. Tout d'abord, la commission tient à souligner qu'elle a reconnu au paragraphe 195 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective que la participation des syndicats dans les organes appelés à se prononcer sur les politiques économiques et sociales, pour atteindre l'objectif de promotion des conditions de travail, requiert que les syndicats puissent porter attention aux problèmes d'intérêt général et donc politiques au sens le plus large du terme. Toutefois, la commission a mentionné, au paragraphe 196 de l'étude précitée, la résolution de 1952 sur l'indépendance du mouvement syndical pour rappeler que les relations des syndicats avec les partis politiques ou leur action politique destinées à favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux ne doivent pas être de nature à compromettre la liberté et l'indépendance du mouvement syndical. La commission insiste sur ce point, d'autant que les liens entre organisation syndicale et parti politique sont ici imposés par la législation - en l'occurrence la Constitution de l'Etat -, contrairement aux dispositions de l'article 3, selon lequel les organisations ont le droit d'organiser librement leurs activités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer l'ensemble de la situation à la lumière de ses commentaires afin d'appliquer pleinement les dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission réitère sa demande concernant le texte du règlement relatif aux droits des comités syndicaux auquel le gouvernement avait fait référence en 1977. Elle prie instamment le gouvernement d'en annexer une copie à son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer