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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, elle relève des divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

1. absence de dispositions dans la législation relatives à la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations, contrairement à l'article 2 de la convention;

2. enregistrement obligatoire d'une convention collective par le tribunal professionnel, qui peut être refusé en cas de non-respect des directives gouvernementales sur les salaires et niveaux de salaires, contrairement à l'article 4 de la convention (art. 5(1b) et 43(3) et art. 4(4) et 44(3b) de la loi de 1980 sur les relations professionnelles).

1. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que le Conseil consultatif du travail, organe tripartite, était saisi d'un amendement à la législation visant à garantir l'application de l'article 2 de la convention.

Dans son présent rapport, le gouvernement indique que les travaux dudit comité sur ce point n'ont toujours pas abouti, mais qu'aucun cas d'ingérence au sens de l'article 2 de la convention n'a été porté à la connaissance du gouvernement.

Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle qu'aux termes de la convention le respect du droit reconnu à l'article 2 doit être garanti par des mesures appropriées, notamment par voie législative.

La commission veut croire que le processus législatif en cours aboutira dans un avenir rapproché et demande au gouvernement de communiquer toute information sur les progrès réalisés sur ce point.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le point relatif à l'application de l'article 4 de la convention.

La commission rappelle donc ses précédents commentaires selon lesquels la procédure, qui consiste à soumettre l'application d'une convention collective à l'autorisation préalable du tribunal professionnel, après examen de sa conformité aux directives officielles en matière de salaires, restreint le droit des travailleurs de négocier librement avec les employeurs leurs conditions d'emploi. Elle souligne à nouveau que la mise en oeuvre de directives gouvernementales, touchant notamment au domaine des salaires, ne devrait pas être imposée aux partenaires sociaux mais devrait être acceptée de plein gré par toutes les parties concernées à travers des mécanismes appropriés.

En conséquence, l'enregistrement d'une convention collective ne devrait être refusé que pour des questions de forme et pour non-conformité avec les normes minimales de la législation du travail.

La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 309, 311 et 313 de son étude d'ensemble de 1983.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la pleine application de cette disposition de la convention sur ce point.

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