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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Tunisia (Ratification: 1957)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à des plaintes contre la Tunisie (cas no 1327) approuvées par le Conseil d'administration à ses 236e et 239e sessions, mai-juin 1987 et février-mars 1988, respectivement.

1. Dans son observation précédente, la commission avait insisté auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises conformément aux recommandations du Comité de la liberté syndicale en vue de rétablir pleinement une situation syndicale conforme aux garanties prévues par la convention.

Réintégration des travailleurs licenciés

0a commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que l'accord conclu entre l'UGTT et le gouvernement, en date du 25 mai 1988, prévoit la réintégration de tous les travailleurs du secteur public qui ont été licenciés pour des motifs syndicaux et que la loi no 88-98 du 18 août 1988 prévoit, en son article premier, l'amnistie des personnes condamnées pour crime ou délit lors de leur appartenance à une organisation syndicale. Le décret devant établir la liste des personnes bénéficiant de cette amnistie est en cours de publication.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de la mise en oeuvre des mesures visant la réintégration et l'amnistie des personnes concernées.

Normalisation de la vie syndicale

La commission note qu'une commission syndicale nationale regroupant les diverses sensibilités a été constituée le 1er mai 1988 en vue du renouvellement des structures de base et de la tenue d'un congrès extraordinaire de l'UGTT, conformément aux principes de la liberté syndicale. Afin de faciliter les travaux en cours, le gouvernement a autorisé, par une circulaire du Premier ministre no 62 du 15 août 1988, la tenue de congrès sur les lieux des entreprises publiques et l'utilisation à cette fin des salles de réunion de ces entreprises. Par ailleurs, une circulaire du Premier ministre no 66 du 22 août 1988 autorise les administrations et les entreprises publiques à procéder à la retenue à la source des cotisations syndicales à la demande des fonctionnaires et agents publics qui désirent adhérer à l'UGTT. La commission note également la reprise du dialogue entre le gouvernement et les travailleurs qui, par le biais de la commission syndicale nationale de l'UGTT, ont été associés à l'élaboration du Pacte national signé le 7 novembre 1988 et qui voient le nombre de leurs représentants au sein du Conseil économique et social passer de 6 à 10, conformément à la loi organique no 88-12 du 7 mars 1988.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises visant à améliorer la vie syndicale ainsi que sur les travaux de la commission syndicale nationale ci-dessus mentionnée.

2. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé l'espoir que le projet de loi visant à modifier le Code du travail serait adopté dans un proche avenir afin de mettre les dispositions du Code du travail concernant le droit de grève, objet de commentaires depuis plusieurs années, en conformité avec la convention, à savoir:

- les articles 376 bis et 387 du code selon lesquels la Centrale syndicale ouvrière doit donner son approbation pour déclencher une grève;

- les articles 384 à 386 du code qui prévoient la possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève risquant d'affecter l'intérêt national;

- l'article 389 qui prévoit la possibilité de réquisitions quand une grève est considérée comme étant de nature à porter atteinte à un intérêt vital de la nation.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ledit projet de loi après avoir fait l'objet de larges consultations sera examiné par thème par le Conseil des ministres pour être ensuite adopté par la Chambre des députés. Ainsi, après avoir examiné le projet de loi concernant la représentation du personnel dans les entreprises, le Conseil des ministres devrait s'intéresser à la question de l'harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales du travail.

Dans ce contexte, la commission tient à rappeler que, si les modifications envisagées des dispositions du Code du travail sur lesquelles elle s'était déjà prononcée dans des commentaires antérieurs vont dans le sens d'une meilleure application de la convention, l'amendement projeté de recueillir la majorité absolue des travailleurs concernés pour déclencher une grève devrait encore être modifié pour permettre à une majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) dans une entreprise de décider de recourir à la grève. Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 389 du code afin de limiter le pouvoir des autorités de réquisitionner des travailleurs aux seuls cas où la grève affecterait des services essentiels au sens strict du terme, à savoir des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission veut croire que le projet de loi relatif aux dispositions ci-dessus mentionnées pourra être réexaminé à la lumière de ses commentaires et pourra être adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin de mettre sa législation en harmonie avec la convention.

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