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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ces commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- nécessité de renforcer les dispositions législatives visant à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention);

- nécessité de compléter les dispositions relatives à la protection des organisations syndicales contre les actes d'ingérence non seulement des organisations d'employeurs mais également d'un employeur individuel (article 2);

- nécessité d'assurer que les travailleurs des entreprises publiques autres que ceux commis à l'administration de l'Etat puissent bénéficier du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi sans ingérence des autorités publiques (articles 4 et 6) étant donné que, dans son rapport de 1986, le gouvernement lui-même admettait que pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national le Conseil exécutif avait été amené à fixer le taux des augmentations de salaires dans les entreprises publiques.

Articles 1 et 2. La commission prend bonne note des assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code du travail, il est prévu:

- de renforcer, par une amende à l'endroit de l'employeur qui commettrait des actes de discrimination tendant à porter préjudice à la liberté syndicale en matière d'emploi, les dispositions protégeant ces travailleurs; et

- d'adopter un arrêté du Commissaire d'Etat au travail et à la prévoyance sociale pour déterminer entre autres les mesures concrètes de protection contre les actes d'ingérence dans la création d'organisations de travailleurs commis par un employeur individuel.

Tout en rappelant que des sanctions pénales d'amende et de prison sont de nature à permettre une protection adéquate contre les actes de discrimination, la commission veut croire que des dispositions conformes à la convention seront adoptées dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur ces points.

Articles 4 et 6. Au sujet de la fixation des augmentations de salaire dans les entreprises publiques, le gouvernement, dans son dernier rapport, indique que ces travailleurs bénéficient du droit de libre négociation collective en application de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (CCINT).

La commission prend note de ces indications mais rappelle que la fixation par les autorités des taux d'augmentation des salaires va à l'encontre du principe de la libre négociation des conditions d'emploi contenu à l'article 4 de la convention, lorsque cette mesure s'applique aux travailleurs des entreprises publiques.

Elle demande donc au gouvernement d'indiquer si cette mesure qui, d'après les informations fournies précédemment, avait été prise pour une période limitée a été reconduite. Dans l'affirmative, elle invite le gouvernement à réexaminer cette procédure et à réintroduire les mécanismes de négociation volontaire prévue par la législation ou, si la situation économique nécessite la mise en oeuvre d'une politique salariale restrictive, à rechercher l'adhésion des partenaires sociaux à cette politique à travers des mécanismes appropriés.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant à promouvoir la libre négociation des conventions collectives dans le secteur des entreprises publiques.

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