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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Burkina Faso (Ratification: 1980)

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Observation
  1. 2000

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'ouverture de nouvelles inspections régionales du travail interviendra dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'ouverture effective de ces inspections et, d'une manière générale, sur le développement des services d'administration du travail dans diverses provinces du pays auquel le gouvernement a fait référence dans son premier rapport sur l'application de cette convention.

Article 6, paragraphe 2 b). Voir commentaires formulés sous la convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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