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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Dans des commentaires formulés ces dernières années, la commission a souligné le caractère positif des mesures qui doivent être prises en vertu des articles 2 et 3 de la convention, ainsi que la nécessité de fournir des informations détaillées sur les divers aspects des mesures prises ou envisagées par les autorités responsables pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les actions entreprises à ce sujet.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que des informations détaillées sur les femmes travaillant dans les divers métiers ne sont pas disponibles, mais que le pourcentage des femmes occupant un emploi s'est accru, que l'âge limite pour l'emploi des femmes a été relevé et que des foyers pour les travailleuses ont été créés. La commission avait prié le gouvernement de préciser certains détails en la matière. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le contingent de femmes occupant des postes non pourvus par nomination directe et dont le recrutement se fait par voie de concours publics s'est élevé de 15 pour cent; 60 pour cent des postes dans le domaine de la santé et de la planification familiale sont maintenant occupés par des femmes et 50 pour cent des postes dans l'enseignement primaire sont réservés aux femmes. Le gouvernement indique que des foyers pour travailleuses ont été construits par ses soins à Dacca, Chittagong et Rajshahi; ces foyers sont gérés par le Département de la condition féminine du ministère des Services sociaux et de la Condition féminine.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a) le nombre total des postes non pourvus par nomination directe et dont le recrutement se fait par concours publics, avec ventilation du nombre de postes occupés par des femmes et par des hommes, à l'égard de la même période;

b) le nombre total des postes dans les domaines de la santé et de la planification familiale, avec la même ventilation;

c) le nombre total des postes de l'enseignement primaire, avec ventilation de ceux qui sont actuellement pourvus par des femmes et par des hommes;

d) le nombre total de postes dans l'enseignement secondaire, avec la même ventilation;

e) le nombre total d'écoles primaires et secondaires, avec ventilation des établissements pour garçons et pour filles, et le nombre de leurs élèves;

f) copie du rapport annuel le plus récent disponible, publié par le ministère de l'Education concernant l'enseignement au Bangladesh.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions et la finalité des foyers pour travailleuses, en particulier dans la mesure où ils servent à promouvoir les principes inscrits dans cette convention.

3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'âge limite pour l'emploi des femmes avait été relevé de 27 à 30 ans. Comme il a été relevé précédemment, le rapport du gouvernement indique qu'il n'existe pas de limites supérieures prescrites pour l'emploi des travailleurs et des travailleuses dans les fabriques et les divers établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans les autres secteurs où s'applique une limite d'âge pour l'emploi des femmes et des hommes, en précisant si cette situation a changé pour ce qui est de la limite d'âge des uns et des autres depuis 1985. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport copie de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui imposent une limite d'âge dans un secteur quelconque de l'économie.

4. La commission a pris note de la convention collective conclue entre l'Association des employeurs Bangladeshiyo Cha Sangsad et le Syndicat Bangladesh Cha Sramik, qui était joint au rapport du gouvernement. La commission relève, d'après le paragraphe 3 de cet accord, que ses clauses ont valeur de recommandation. Elle note d'autre part que, pour tous les divers postes de travail classés dans ce document, les taux de salaire pour la main-d'oeuvre féminine et ceux pour la main-d'oeuvre masculine sont classés séparément, bien que les niveaux de salaire proprement dits sont dans chaque cas les mêmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le niveau des salaires payés dans la pratique aux femmes et aux hommes dans l'industrie du thé. Elle le prie de fournir des renseignements complets sur la manière dont la rémunération est payée, en espèces ou en nature, de même que copie des lois ou conventions collectives fixant le salaire minimum réellement payé.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des lois ou conventions collectives fixant les salaires minima pour les hommes et pour les femmes travaillant dans d'autres secteurs de l'économie, y compris dans les services publics, l'agriculture (en particulier dans la culture de la canne à sucre et dans celle du riz), l'industrie minière et les fabriques (en particulier pour les textiles et les véhicules). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées par les autorités responsables en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne les salaires et traitements, dans la perspective de l'élimination de toute discrimination en fonction des critères énoncés dans la convention, notamment en fonction du sexe.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements complets sur les données statistiques recueillies dans le pays concernant l'emploi et la profession, spécialement en ce qui concerne l'emploi des hommes dans la mesure où elles diffèrent de celles des femmes.

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