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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mexico (Ratification: 1950)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Dans sa demande directe précédente, elle avait demandé au gouvernement, entre autres, des précisions sur la situation, en vertu des lois en vigueur, quant au droit de grève dans les établissements bancaires et faisait référence en outre à l'article 372 II de la loi fédérale du travail, selon lequel les étrangers ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants des syndicats.

En ce qui concerne la situation légale quant au droit de grève dans les établissements bancaires, le gouvernement précise qu'en matière de droit de grève les travailleurs de cette branche sont visés par la loi fédérale des travailleurs au service de l'Etat, qui s'applique à l'ensemble des services publics. Ses dispositions imposent des restrictions au droit de grève qui ne figurent pas à l'article 123 A de la Constitution. D'autre part, la Fédération nationale des syndicats bancaires signale que la législation en vigueur ne permet pas de recourir à la grève pour obtenir la satisfaction de nouvelles revendications et ne prévoit l'arrêt licite du travail que si des prestations sont supprimées aux termes de conditions générales du travail, de sorte que c'est là le seul recours légal qui existe contre la violation de droits acquis de manière générale et systématique.

La commission a souligné à cet égard que le droit de grève ne peut être limité ou interdit dans la fonction publique qu'aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le Comité de la liberté syndicale a, pour sa part, estimé que certains secteurs, par exemple les banques, l'éducation ou la radiotélévision, ne devaient pas être considérés comme exerçant une activité essentielle (cf. le 221e rapport du comité, cas no 1097 relatif à la Pologne, paragr. 84).

La commission prie par conséquent le gouvernement de lui adresser des informations précises sur les moyens dont disposent les syndicats des travailleurs des banques pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres et sur les circonstances où ils seraient autorisés à déclencher une grève.

Pour ce qui est de l'article précité de la loi fédérale du travail, le gouvernement indique que la législation régissant le statut des étrangers prévoit certaines limitations et conditions quant à leur capacité juridique par rapport aux Mexicains. Le gouvernement estime que l'article 3 de la convention, qui stipule que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention, etc., doit se comprendre conjointement avec un cadre juridique donné, soit, dans le cas présent, sans préjudice des facultés et attributions conférées auxdites autorités par le Congrès de l'Union des Etats-Unis du Mexique. Si donc la loi impose des modalités à l'exercice par les étrangers de certaines activités déterminées, c'est précisément parce qu'ils sont étrangers. Cela n'est pas au détriment des droits garantis par la convention. Il n'existe par conséquent pas d'incompatibilité entre l'article 372 II de la loi fédérale du travail et l'article 3 de la convention.

La commission a été d'avis en ce domaine que les législations devraient être assouplies pour permettre aux organisations d'exercer sans entraves le libre choix de leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (cf. paragr. 160 de l'Etude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures positives qu'il aura adoptées pour garantir l'application de la convention en cette matière.

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