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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Brazil (Ratification: 1969)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle remarque que le rapport ne comporte aucune observation sur les commentaires adressés par la Confédération nationale de l'industrie et par la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie, qui lui avaient été transmis le 23 et le 18 novembre 1987, respectivement. Elle insiste auprès du gouvernement pour qu'il fournisse dans son prochain rapport toute observation qu'il jugera appropriée compte tenu des commentaires précités.

Article 12 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le Conseil des affaires internationales émettra un avis tendant à ce que trois paragraphes soient ajoutés à l'article 462 de la Codification des lois du travail, pour établir respectivement que: a) les avances qui pourront être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi ne pourront être supérieures à trois mois de salaire; b) si ce montant est plus élevé, le travailleur ne sera pas obligé de rembourser à l'employeur la somme perçue en surplus; c) les décomptes mensuels pour le remboursement des avances consenties ne pourront dépasser 25 pour cent du salaire brut de l'intéressé. La commission rappelle qu'en outre, aux termes de l'article 12 de la convention, le mode de remboursement des avances doit être réglementé. Elle espère que le gouvernement tiendra compte de ce dernier élément au moment de proposer les modifications énoncées dans son rapport. Elle espère également qu'il prendra les mesures voulues pour que les organes compétents procèdent à la modification de l'article 462 en tenant compte des commentaires formulés depuis de nombreuses années.

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