ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Czechia (Ratification: 1993)

Other comments on C122

Display in: English - SpanishView all

1. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente et des textes législatifs annexés. La commission a noté en particulier les dispositions pertinentes de la loi no 81 de 1986 sur le huitième plan quinquennal, ainsi que celles de la loi no 88 de 1988 sur l'entreprise d'Etat. Le gouvernement indique dans son rapport que la reconstruction en cours du système de gestion de l'économie tchécoslovaque vise en particulier à élargir l'indépendance économique des organisations productives et à élever le niveau de productivité de l'emploi. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de rendre le travail aussi productif que possible, comme requis par l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention. Elle veut croire que le gouvernement continuera d'être en mesure d'assurer "qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail" (article 1, paragraphe 2 a)) et de garantir la liberté du choix de l'emploi dans les conditions prévues au paragraphe 2 c). Prière de préciser si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre les objectifs de la politique de l'emploi du Plan d'Etat de développement de l'économie nationale de la République socialiste tchécoslovaque, 1986-1990, et d'indiquer dans quelle mesure ces difficultés ont été surmontées.

2. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une mesure visant à assurer le recyclage des travailleurs en vue de leur réintégration dans le marché du travail est en cours d'élaboration. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations sur les développements intervenus à cet égard. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir, sous cette convention ainsi que sous les conventions nos 142 et 159, des informations sur les politiques relatives à la formation, à la réadaptation et au recyclage professionnels ainsi que sur les mesures prises pour coordonner ces politiques avec les prévisions de l'offre et de la demande d'emploi.

3. La commisson a pris note des informations et statistiques fournies sur l'emploi dans le secteur agricole. Prière de continuer à fournir des informations détaillées sur l'évolution de l'emploi dans ce secteur, si possible sur la base des résultats disponibles de l'enquête du 1er février 1989. En particulier, prière de préciser l'effet sur la création d'emplois productifs des dispositions de la loi no 95 de 1988, qui permet à des individus, ou groupes d'individus, de louer des terres agricoles de fermes collectives aux fins de production.

4. Article 3. La commission a noté qu'aux termes de la loi no 88 de 1988 sur les entreprises d'Etat les "conseils du collectif des travailleurs" disposeront des compétences accrues en matière de planification de la production et sur les questions ayant trait à la politique de l'emploi dans l'entreprise. Le rapport indique aussi que les organes des coopératives agricoles ont des compétences en ces matières. Prière de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est pleinement tenu compte de l'expérience et de l'opinion des représentants des divers milieux intéressés au sujet de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, en particulier dans le cadre du processus en cours de refonte du système de gestion de l'économie nationale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer