National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que des dispositions concernant la réduction du nombre de personnes travaillant avec des substances cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l'exposition sont examinées en relation avec un arrêté général relatif au travail avec de telles substances, qui fait actuellement l'objet de négociations entre l'Inspection nationale du travail et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis à cet égard.
Article 3. La commission note que le registre des produits établi en vertu de l'arrêté no 466 du 14 septembre 1981 ne contient pas de données sur le nombre de travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé - éventuellement dans le cadre de l'arrêté général susmentionné - d'établir un système de registre national dans lequel seraient consignés des données sur les personnes exposées au cours de leur travail, les résultats de la surveillance du milieu de travail ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs. (A cet égard, voir BIT: Prévention et contrôle du cancer professionnel, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1989, p. 55.)
Article 5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et exprime l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes en général bénéficient d'examens médicaux appropriés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Point IV du formulaire de rappport
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes statistiques disponibles concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.