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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Egypt (Ratification: 1982)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, de même que de la teneur de la loi no 97 de 1960 sur la sécurité des navires.

Partie II de la convention

Article 4. La commission note que la loi no 97 semble ne contenir aucune disposition tendant à assurer que les plans de construction ou de modification d'un navire ou du logement de l'équipage reçoivent l'approbation préalable de l'autorité compétente, conformément à cette disposition de la convention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet effet.

Article 5. La commission a noté avec intérêt les dispositions des articles 2, 4, 7, 8 et 10 de la loi no 97 relative aux inspections requises par les alinéas a) et b) de cet article. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en ce qui concerne les inspections auxquelles il doit être procédé à la suite d'une plainte au sens de l'alinéa c).

Partie III

La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des inspections régulières des logements des équipages auront lieu conformément à l'article 17. Prière de communiquer dans le prochain rapport toutes les informations disponibles sur l'activité d'inspection exercée conformément aux articles 4, 5 et 17 (Parties III et V du formulaire de rapport).

La commission espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie des arrêtés donnant effet aux articles 6 à 15 de la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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