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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Guatemala (Ratification: 1961)

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Observation
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Se référant à sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport, qu'il a été institué une Commission tripartite pour l'actualisation et le développement du Code du travail. Elle espère que d'autres mesures pourront également être prises pour donner suite à ses commentaires qui étaient rédigés dans les termes suivants:

1. Partie VII (Protection de la maternité). Article 47, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 19 du décret no 103-84 du 27 février 1984 concernant les normes réglementaires pour l'application de la convention stipule que le congé de maternité doit avoir la durée prescrite par cette disposition de la convention. Elle espère que, afin d'éliminer toute ambiguïté, les mesures nécessaires seront prises pour modifier dans le même sens l'article 152 du Code du travail qui prévoit 75 jours seulement de congé-maternité.

Article 48, paragraphe 1. La commission note que les prestations de maternité couvrent un certain nombre de départements du pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels départements ne sont pas encore couverts et, le cas échéant, les mesures prises pour étendre le bénéfice de ces prestations à l'ensemble du pays.

Article 50, paragraphe 1. Tout en notant d'après le rapport que l'Inspection générale du travail veille à l'application de cette disposition de la convention, la commission rappelle la nécessité, reconnue d'ailleurs par le gouvernement dans un de ses précédents rapports, d'adopter des mesures spécifiques pour déclarer illégal le fait pour un employeur de signifier son congé à une femme pendant son congé-maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.

2. Partie XII (Logement). La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de cette partie de la convention, et notamment l'adoption de dispositions à cet effet dans le décret no 103-84. Elle le prie toutefois de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 86. Elle le prie d'indiquer les normes et les prescriptions minima qui ont été établies en ce qui concerne les logements des travailleurs des plantations et de fournir des renseignements sur les organismes consultatifs qui ont été institués, le cas échéant, pour donner des avis sur les questions relatives au logement, comme l'exige cet article de la convention.

Article 88. Elle le prie d'indiquer également les mesures prises pour que les conditions de location pour les travailleurs des plantations ne soient pas moins favorables que celles prévues par la législation ou la pratique nationales, et de quelle manière est fixé le délai accordé au travailleur congédié pour quitter son logement.

3. Partie XIII (Services médicaux). La commission prend note enfin des informations contenues dans le rapport concernant cette partie de la convention. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de certaines dispositions dans le décret no 103-84 précité. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les articles suivants de la convention:

Article 90. La commission prie le gouvernement d'indiquer les normes établies en ce qui concerne les services médicaux et de fournir des informations sur le fonctionnement de ces services, et notamment sur la nature des soins donnés, sur les locaux et l'équipement dont ces services disposent et sur les effectifs en personnel qualifié.

Article 91. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises dans les régions des plantations en vue de la suppression ou du contrôle des maladies endémiques existantes, et de fournir des informations sur les consultations, à cet égard, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Elle le prie également de fournir des exemplaires de rapports d'inspection.

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