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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guatemala (Ratification: 1960)

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1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de l'informer au sujet de la législation et des mesures proposées ou adoptées pour appliquer le principe constitutionnel d'égalité en ce qui concerne l'accès à l'emploi, aux différentes professions et à la formation. Elle note qu'est entrée en fonction une commission tripartite chargée de mettre à jour le Code du travail et d'en développer les dispositions en élaborant des projets de réforme.

La commission espère que la révision de la législation du travail permettra d'y incorporer des dispositions destinées à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement consacrée par la convention et elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur l'évolution des travaux de révision et de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail lorsqu'il aura été adopté.

2. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que, parmi les conclusions du Séminaire national de la femme, organisé par le Bureau national de la femme, qui dépend du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, figure le projet de créer une commission mixte pour la révision des dispositions législatives comportant des normes discriminatoires envers la femme et celui de présenter des propositions ou projets de loi tendant à les modifier et celui de demander l'abrogation de l'article 114 du Code civil, aux termes duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les activités du Bureau national de la femme.

3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution nationale.

La commission note qu'une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer un projet de loi régissant tout ce qui concerne les communautés indigènes.

La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de communiquer un exemplaire de la loi projetée, dès lors qu'elle aura été adoptée.

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