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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Senegal (Ratification: 1966)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Le principal élément nouveau intervenu au cours de la période couverte par le rapport consiste en l'adoption d'une convention nationale pour la promotion de l'emploi conclue entre le gouvernement et les employeurs. Les actions de promotion de l'emploi prévues par la convention nationale visent essentiellement les jeunes et sont réparties en quatre programmes: les stages en entreprise, la sénégalisation des emplois, la relève des travailleurs en âge de faire valoir leurs droits à la retraite et l'embauche directe. La commission note avec intérêt la conclusion et le contenu de cet accord, dont le premier considérant affirme que la lutte contre le chômage est une priorité nationale. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la portée de la convention, les objectifs quantitatifs déterminés pour chaque programme et la mesure dans laquelle ils ont été ou sont en cours d'être atteints. (Deuxième question du formulaire de rapport pour l'article 1 de la convention.) Prière, en particulier, de préciser le nombre de jeunes ayant obtenu un emploi durable à l'issue des divers stages proposés et celui des recrutements des demandeurs d'emploi effectués par les entreprises.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait souligné l'importance de rassembler et d'analyser les données statistiques et autres concernant le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature et l'ampleur du chômage et du sous-emploi et les tendances dans ces domaines, en tant que base des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi (article 2). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il envisage d'organiser, dans le cadre de la restructuration du service de la main-d'oeuvre, un système de collecte et de traitement des statistiques sur l'emploi. Le gouvernement énumère une série d'études et d'enquêtes devant lui servir de support. Il déclare, en outre, que l'une de ses préoccupations est de renforcer les moyens lui permettant de procéder à une évaluation de l'impact socio-économique du programme d'ajustement structurel sur le marché de l'emploi. La commission prend bonne note des efforts entrepris par le gouvernement et espère que celui-ci sera en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations requises par le formulaire de rapport (article 1, deuxième question, et Partie VI du formulaire de rapport), en précisant dans la mesure du possible les effets du programme d'ajustement structurel sur les niveaux de l'emploi.

3. La commission note que les études sur les "incitations des travailleurs et des employeurs à la promotion de l'entreprise, de la production et de l'emploi" ont pu être finalisées, de même que les rapports préliminaires élaborés en janvier 1988 par la Délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi. Prière d'indiquer les principales conclusions ou recommandations faites et les mesures de politique de l'emploi éventuellement adoptées en conséquence.

4. La commission a noté les références faites par le gouvernement, dans son rapport, au Fonds national de l'emploi (FNE), institué par le décret no 87-1404 du 17 novembre 1987, ainsi qu'au Fonds spécial de l'emploi (FSE). Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le type de projets adoptés, les caractéristiques des différents bénéficiaires, la nature et le nombre d'emplois productifs créés par les projets financés par ces fonds.

5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la Délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi se proposait d'évaluer l'impact des dispositions nouvelles du code des investissements et d'examiner si ses préoccupations actuelles en matière d'emploi avaient été prises en compte. Elle a également pris connaissance avec intérêt des dispositions du décret no 88-256 du 11 mars 1988, précisant les objectifs en matière d'emploi et de formation que doivent atteindre les entreprises désirant bénéficier de l'un quelconque des régimes du code des investissements. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de garantir la prise en compte du critère de la création d'emplois dans les décisions en matière d'investissements.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d'emploi pour le secteur informel urbain et rural, mentionnés dans le rapport du gouvernement, en précisant les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

7. Prière d'indiquer si le Plan national d'action pour les femmes, auquel se référait la commission dans ses commentaires antérieurs, fait toujours l'objet d'un suivi. Prière de fournir des informations sur les mesures actuellement mises en oeuvre ou envisagées pour satisfaire les besoins de cette catégorie de la population active.

8. La commission a noté que la convention nationale précitée pour la promotion de l'emploi prévoyait l'institution d'un comité mixte paritaire comprenant des représentants de l'administration et des organisations patronales signataires. Prière de fournir dans les prochains rapports des informations sur la manière dont sont consultés dans la pratique, au sujet des mesures de politique de l'emploi, les représentants tant des employeurs et des travailleurs que des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur urbain informel (article 3).

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