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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Poland (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1989 et dans ses rapports.

1. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé l'espoir que, dans le cadre des discussions au sein de la Commission de la table ronde chargée des questions liées à la liberté syndicale, des solutions puissent être trouvées à l'égard des personnes qui auraient subi un préjudice du fait d'activités de nature syndicale.

La commission note donc avec satisfaction l'adoption de la loi d'amnistie no 179 du 29 mai 1989 qui annule complètement toutes les condamnations pour faits de grève ou autres actions de protestation qui ont eu lieu après le 31 août 1980.

Elle note également avec satisfaction que, par la loi no 172 du 24 mai 1989 dans sa teneur modifiée au 7 décembre 1989, toutes les personnes, y compris les professeurs de l'enseignement secondaire et universitaire, victimes de licenciement pour activités syndicales, pourront jusqu'au 30 juin 1990 demander leur réintégration dans leur ancien lieu de travail, et qu'en cas de refus de leur employeur il leur est permis de saisir la Commission de conciliation qui a pouvoir de décider leur réintégration en cas de licenciement pour activités syndicales. En outre, ils pourront recouvrer les droits afférant à leur condition de salariés.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne licenciée pour activités syndicales devra retrouver un emploi, que ce soit dans son ancien lieu de travail ou ailleurs, et que cette question est directement liée à la nécessité d'assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale comme le prévoit la convention.

A cet égard, la commission note, d'après le plus récent rapport du gouvernement, que la loi sur l'emploi du 29 décembre 1989 garantit l'égalité de traitement entre tous les demandeurs d'emploi quelles que soient les organisations politiques ou sociales auxquelles ils appartiennent.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des personnes victimes de licenciement pour activités syndicales ainsi que sur les mesures qu'il entend prendre pour renforcer la législation et les mécanismes de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris par l'adoption de sanctions civiles et pénales suffisamment dissuasives.

2. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l'adoption de la loi no 134 du 17 juin 1988 selon laquelle l'enregistrement des accords sur les grilles de salaires conclus au niveau de l'entreprise et des accords d'entreprise négociés sur la base d'une convention nationale ou de branche n'est plus obligatoire. Elle avait souhaité être informée de l'incidence de cette loi sur les dispositions restrictives en matière d'enregistrement des conventions collectives contenues dans le Code du travail (art. 2417).

Dans son rapport, le gouvernement rappelle qu'aux termes de la loi no 134 du 17 juin 1988 l'enregistrement des accords conclus au niveau de l'entreprise n'est plus obligatoire et que ceux-ci entrent en vigueur à la date fixée par l'accord. Il poursuit en indiquant que les conventions collectives sont enregistrées auprès du ministre du Travail et de la Politique sociale qui se limite à l'examen de leur conformité avec la loi et la politique socio-économique de l'Etat, mais qu'il n'y a plus obligation d'examiner le contenu de l'accord avec le ministre du Travail comme c'était le cas auparavant. Il termine en rappelant que le Code du travail établit une procédure de règlement des conflits lorsque le ministre est d'avis que l'accord porte atteinte à la loi et à la politique socio-économique de l'Etat.

Il ressort de ces informations que, si les accords conclus au niveau de l'entreprise ne sont pas soumis à la procédure d'enregistrement, les conventions collectives négociées au niveau national ou d'une branche doivent être enregistrées conformément à l'article 2417 du Code, et que cet enregistrement peut être refusé lorsqu'il existe des divergences avec la politique socio-économique de l'Etat.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure où l'homologation ne peut être refusée que pour des questions de forme et parce que les dispositions de la convention collective ne seraient pas conformes aux normes minimales de la législation du travail.

Il ne serait donc pas compatible avec la convention que, par cette procédure, les autorités publiques puissent modifier le contenu d'accords collectifs librement conclus. Cependant, si, pour des raisons économiques et sociales, il s'avère nécessaire que les conditions d'emploi et de salaires s'adaptent à la politique économique du gouvernement, il serait souhaitable, à travers des mécanismes de consultations tripartites, d'associer les partenaires sociaux à cette politique pour qu'ils puissent en tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 2417 du Code dans la pratique en indiquant notamment dans quelles circonstances les autorités publiques ont été éventuellement amenées à refuser l'enregistrement de conventions collectives.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

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