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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Poland (Ratification: 1961)

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de celles qui ont été communiquées à la Commission de la Conférence en 1989 au sujet de l'application de la convention no 87.

La commission note avec satisfaction qu'une loi du 24 mai 1989, modifiée le 7 décembre 1989, prévoit la réintégration des personnes licenciées depuis août 1980 pour leurs opinions politiques, leur religion, leur affiliation syndicale ou leurs activités syndicales ou autogestionnaires, et qu'une loi d'amnistie du 29 mai 1989 a non seulement accordé une amnistie, mais a annulé les condamnations, entre autres, pour des actions de protestation ayant eu lieu après le 31 août 1980.

La commission a également relevé l'adoption, le 7 avril 1989, de la loi sur les associations, qui garantit à tous les citoyens, indépendamment de leurs opinions ou de leur religion, des droits égaux dans la participation à la vie publique du pays et à l'expression de leurs opinions.

La commission note l'institution d'un comité national chargé de la révision de la législation du travail, ainsi que celle d'un groupe d'experts ayant pour fonction d'examiner la conformité de la législation avec les normes internationales du travail relatives à la protection des droits de l'homme. La commission note par ailleurs les indications fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/SR.836 du 18 août 1989) au sujet de la révision de la Constitution, qui devrait être achevée d'ici 1991.

La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s'était référée à certaines dispositions mentionnant l'attitude idéologique et morale ou l'engagement sociopolitique parmi les qualifications requises pour certains emplois ou pour écarter un travailleur ou un étudiant de son poste de travail ou de ses études, respectivement, pour des fautes dont l'appréciation échappait aux règles normales du droit du travail et du droit disciplinaire.

La commission exprime l'espoir que les travaux en cours en vue de la révision de la Constitution et de la législation permettront de donner pleinement effet à la convention, en tenant dûment compte d'un certain nombre de questions soulevées dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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