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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Portugal (Ratification: 1959)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté avec satisfaction l'adoption du décret-loi no 426/88, du 18 novembre 1988, régissant l'égalité de traitement au travail entre hommes et femmes dans la fonction publique. Elle note qu'en vertu de l'article premier de ce décret-loi l'objectif de celui-ci est d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'admission et d'emploi dans la fonction publique, comme conséquence du principe d'égalité et du droit au travail consacrés par la Constitution. Elle note aussi qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 le droit au travail implique le refus de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, en raison notamment de l'état civil ou de la situation familiale; par ailleurs, le paragraphe 2 de cet article précise que les dispositions temporaires établissant une préférence visant à corriger une inégalité de fait et les mesures de protection de la maternité ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le décret-loi susmentionné est appliqué dans la pratique.

2. La commission a noté avec intérêt que l'accord signé le 28 février 1984 par le ministère de l'Education et la Commission de la condition féminine, en vue d'entreprendre une action commune ayant pour but de réviser les programmes d'études et d'enseignement primaire et secondaire ainsi que les méthodes de formation des enseignants, a été remplacé par un nouvel accord signé en avril 1988. Ce dernier s'inscrit dans la ligne de la résolution adoptée en juin 1985 par les ministres de l'Education des Etats membres de la CEE ainsi que dans celle du Plan d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité entre femmes et hommes; il s'applique désormais à tous les niveaux d'instruction, y compris l'enseignement supérieur et il inclut la formation de conseillers en orientation scolaire et professionnelle dans une direction allant à l'encontre des préjugés qui font obstacle à la diversification des écoles professionnelles de jeunes filles. Un groupe de travail, composé de représentants de la Commission de la condition féminine et du personnel enseignant à tous les niveaux, élaborera chaque année un plan d'action pour mettre en application les différents points de cet accord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du groupe de travail susmentionné et sur les progrès accomplis à la suite de l'accord d'avril 1988.

3. La commission a également noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la suite des efforts déployés par la Commission de la condition féminine, la loi no 46/86 du 14 octobre 1986 relative aux bases du système éducatif dispose à son article 3 que le système d'enseignement doit assurer l'égalité de chances pour les deux sexes, en particulier en mettant en oeuvre une politique de coéducation et d'orientation scolaire et professionnelle, et en sensibilisant, dans ce domaine, tous ceux qui interviennent dans le processus éducatif. En outre, le gouvernement signale le séminaire organisé en janvier 1988 par la Commission de la condition féminine pour dresser le bilan des actions déjà entreprises et rendre attentif à la nécessité de mettre en pratique le Programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité entre femmes et hommes (1986-1990).

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