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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Singapore (Ratification: 1965)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 3 et 13 de la loi de 1965 sur les indigents (chapitre 78 de l'édition révisée de 1985 des lois de Singapour) toute personne indigente peut être astreinte, sous la menace de sanctions, à résider dans un foyer de protection sociale et qu'en vertu de l'article 10 de la même loi toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue de se livrer à un travail approprié. Tout en notant les assurances données par le gouvernement qu'aucun indigent qui dispose d'un chez soi ou peut obtenir un autre logement n'est contraint de séjourner dans un foyer de protection sociale contre sa volonté et que, dans l'état actuel de la pratique, aucun résident n'a jamais été contraint de travailler à l'intérieur ou à l'extérieur de ces foyers, la commission avait exprimé l'espoir que, à une occasion appropriée, l'article 10 de la loi sur les indigents pourrait être modifiée de manière à le mettre en conformité avec la pratique actuelle et avec la convention, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports toute action prise en la matière.

La commission note d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1989 que la loi de 1989 sur les indigents abroge et reconstitue sous forme amendée la loi de 1965 sur les indigents (chapitre 78), et que la nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er mai 1989. Aux termes des articles 3 et 16 de la nouvelle loi, tout indigent peut être astreint, sous la menace de sanctions, à résider dans un foyer de protection sociale et, aux termes de l'article 13 de la même loi, toute personne résidant dans un tel foyer peut être tenue d'exécuter tout travail approprié.

Notant que la question du travail imposé aux indigents fait l'objet de commentaires depuis 1970, la commission exprime sa préoccupation de voir que cette question n'a pas fait l'objet de modifications de fond dans la loi à l'occasion du remplacement de la loi de 1965 sur les indigents par la loi de 1989. Comme la commission l'a indiqué précédemment, le respect de la convention peut être assuré soit en soumettant l'admission et le séjour des personnes indigentes dans un foyer social à leur consentement, soit en modifiant la loi de manière à ce que tout travail soit accompli volontairement en droit comme en fait.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et, dans l'intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions relatives aux foyers de protection sociale, y compris le nombre de personnes qui résident actuellement dans ces foyers, le nombre de celles qui travaillent actuellement en vertu de l'article 13 de la loi, et les termes et conditions de leur emploi.

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