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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Thailand (Ratification: 1969)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Thailand (Ratification: 2018)

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Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d'allégations présentées devant la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, faisant état du fait que des enfants étaient achetés et vendus en Thaïlande pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques ou des maisons closes, que des magasins s'étaient spécialisés dans la vente d'enfants, que des trafiquants volaient ou racolaient des enfants et des adolescents dans le pays et que, bien que des lois tendant à protéger les enfants fussent en vigueur, la police ne veillait guère à leur application.

Le gouvernement a déclaré dans ses rapports précédents que depuis 1978 les autorités avaient renforcé leur action et pris des mesures plus strictes afin d'éliminer toute exploitation ou utilisation illégale du travail des enfants: les inspections du travail et les mesures correctrices se sont intensifiées; la formation professionnelle, particulièrement à l'intention des enfants des zones rurales, a été encouragée par l'intermédiaire d'un centre de réadaptation des enfants et de la Fondation pour la promotion d'occupations supplémentaires et de techniques connexes; des institutions gouvernementales ont coopéré avec des agences et des fondations privées pour mettre sur pied un centre chargé de surveiller le problème du travail des enfants, et pour effectuer des enquêtes en coordination avec la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail et le Service de la police; ces initiatives ont abouti à plusieurs arrestations et poursuites; le propriétaire d'une fabrique a été condamné à plusieurs années de réclusion pour emploi illégal d'enfants, et abus de travail d'enfants. Le gouvernement n'ayant donné que des statistiques sommaires sur les inspections du travail, sur le nombre d'enfants travaillant dans des établissements visés par les inspections, sur le nombre de permis octroyés pour l'emploi des enfants et sur les services consultatifs aux employeurs concernant les aspects juridiques du travail des enfants, la commission avait demandé au gouvernement, compte tenu des allégations graves et répétées présentées devant la sous-commission et du fait que le gouvernement avait fait état de plusieurs arrestations et poursuites, de fournir des informations plus précises, plus détaillées et plus complètes sur les mesures prises pour assurer que la convention est respectée dans la pratique.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période prenant fin le 30 juin 1987 et à la Commission de la Conférence en 1987 sur l'inspection du travail, et sur les mesures prises par le ministère du Travail, en coopération avec le Service de police dans plusieurs cas où des enfants étaient exploités, par exemple: horaires de travail trop longs -- dans certains cas, de 6 heures à minuit, avec de très brèves pauses; heures supplémentaires et travail de nuit illégaux; pas de repos hebdomadaire; rémunération inférieure au salaire minimum; absence de protection sociale ou d'avantages sociaux, comme l'exige la loi; agressions physiques; etc. Les employeurs concernés ont été condamnés à payer des amendes ou les salaires dus. Le gouvernement a également fourni le jugement, déjà mentionné, condamnant un employeur à trois mois d'emprisonnement. La commission a également pris note des indications du gouvernement au sujet de diverses mesures de réadaptation, et du rôle des diverses institutions mentionnées ci-dessus. La commission relève en particulier que le centre chargé de la surveillance du travail des enfants a été remplacé en février 1987 (arrêté no 84 du ministre de l'Intérieur) par un comité mixte des secteurs privé et public dénommé "Comité de la protection du travail des enfants", dont les fonctions consistent notamment à protéger le travail des enfants et à éliminer les abus en ce domaine, ainsi qu'à recommander des mesures permettant de résoudre les problèmes du travail des enfants dans les établissements et à l'extérieur de ceux-ci, et à entreprendre des études et effectuer des recherches sur le problème de l'utilisation du travail des enfants dans le secteur industriel et à l'extérieur de celui-ci. La commission a également pris note du résumé de la recherche et des recommandations contenues dans un rapport préparé par le Bureau de la jeunesse, Bureau du Premier ministre, mentionné dans le Recueil du BIT sur les conditions de travail, volume 7, 1/1988. Ce rapport déclare notamment que la plupart des employeurs ne possèdent pas le permis requis pour employer des enfants, qui travaillent fréquemment dans des conditions illégales et insalubres, et sont privés de protection sociale ou d'avantages sociaux. La commission note également dans le Recueil que, selon les renseignements donnés par la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail, la majorité des enfants qui travaillent viennent de familles pauvres des zones rurales; ils sont exploités et font face à de nombreux problèmes physiques et mentaux.

Tout en prenant note des renseignements fournis par le gouvernement sur les inspections effectuées et les mesures prises contre les employeurs qui ont abusé d'enfants, la commission estime, d'après les documents fournis par le gouvernement avec son rapport, que ces mesures ont une portée quelque peu limitée et que les amendes imposées ne sont pas proportionnelles au préjudice physique et moral subi par les enfants, compte tenu des avantages qu'un employeur peut retirer en employant illégalement des enfants. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention, le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission rappelle par ailleurs à cet égard que les sanctions civiles ou pénales devraient avoir un double objectif, à savoir punir sévèrement les coupables et avoir un effet dissuasif; si des amendes sont prévues, elles devraient être adaptées afin qu'elles puissent exercer un effet réel. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira de plus amples renseignements sur les mesures prises pour assurer que la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des renseignements sur les plaintes d'abus d'enfants, sur les inspections effectuées, les poursuites intentées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de jugements. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour assurer que les enfants ne soient pas vendus et achetés par des agents de placement peu scrupuleux, et pour retirer les enfants des boîtes de nuit et des maisons closes, et de faire cesser leur emploi illégal dans les maisons privées, les hôtels, les restaurants et les fabriques.

La commission a noté avec intérêt les renseignements fournis par le gouvernement au sujet des mesures de réadaptation. Elle adresse une demande directement au gouvernement à ce sujet, et sur plusieurs autres points. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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