ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Australia (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Australia (Ratification: 2022)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à différents programmes d'engagement et de démission dans l'armée australienne. En ce qui concerne les forces aériennes (Royal Australian Air Force), la commission avait noté que le droit de démissionner sur simple demande de l'intéressé n'est en principe pas accordé aux soldats de l'armée de l'air avant qu'ils n'aient accompli 20 années de service, à l'exception de certains soldats engagés en vertu d'un programme d'engagement permanent, introduit le 1er août 1987, qui peuvent démissionner après 12 années de service avec un préavis de trois mois; l'insatisfaction ou le mécontentement concernant le service ne saurait jamais être considéré comme une raison acceptable pour démissionner (articles 9 et 40 à 43 des Instructions concernant la démission des soldats de l'armée de l'air DI (AF) PERS 7-1). Pour ce qui est de la marine australienne, la commission avait noté que seuls les marins qui ont accompli 20 ans de service naval feront l'objet d'une considération spéciale lorsqu'ils demanderont à démissionner avant l'expiration de leur engagement (article 10 des Instructions DI (N) PERS 43-8).

La démission sur simple demande de l'intéressé avant l'expiration normale d'un engagement appartient au pouvoir discrétionnaire du chef du personnel de chacune des trois armes, mais ce pouvoir est limité à certains cas énumérés dans le cadre des instructions de la marine et des forces aériennes (article 2 de DI (N) PERS 43-8 et articles 46 à 48 de DI (AF) PERS 7-1).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer s'il était envisagé d'étendre le programme d'engagement permanent introduit pour certains soldats de l'armée de l'air à tous les soldats de l'armée de l'air en général, si l'introduction proposée d'une période de service illimitée pour tous les enrôlés de l'armée australienne a été mise en vigueur et si des arrangements similaires étaient envisagés ou effectués pour la marine et les forces aériennes. La commission avait également demandé au gouvernement d'envoyer des exemplaires de tous les instruments légaux pertinents et de faire rapport sur les cas dans lesquels les chefs du personnel avaient exercé les pouvoirs discrétionnaires susmentionnés.

La commission note avec intérêt l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Royal Australian Air Force n'a pas choisi d'étendre le programme d'engagement permanent à tout le personnel mais qu'elle est en train d'introduire "un système d'engagement avec préavis", en vertu duquel les soldats de l'armée de l'air (à l'exception des stagiaires), ayant accompli de six à douze ans de service, peuvent choisir de démissionner avec un préavis de six mois. La commission note également avec intérêt que le programme d'enrôlement de période illimitée de l'armée australienne et le programme de la marine qui est similaire sont entrés en vigueur, respectivement, le 1er juillet 1988 et le 1er janvier 1989. Le gouvernement indique aussi que les chefs du personnel ont exercé leur pouvoir discrétionnaire en matière de démission sur simple demande avant l'expiration normale d'une période de service dans un certain nombre de cas qui n'ont cependant pas été enregistrés.

La commission note que les modifications proposées aux conditions de service des soldats de l'armée de l'air comportent l'introduction d'un engagement avec préavis qui s'appliquerait entre la sixième et la douzième année de carrière, et la démission sur demande de l'intéressé serait normalement accordée à la fin du préavis de six mois au cours de l'engagement initial de trois ou six ans. Aucun droit général de démission sur demande ne serait accordé, mais une plus grande flexibilité serait introduite dans la nouvelle politique afin de permettre la démission dans des cas spéciaux ou exceptionnels.

La commission note cependant également que, selon la déclaration du gouvernement et en vertu du point 36 des nouvelles conditions de service proposées, il n'existe pas de droit de démission sur demande pour les soldats stagiaires dans l'armée de l'air au cours de leur période initiale d'enrôlement ou pour les autres soldats de l'armée de l'air au cours de leurs premières six années de service, excepté dans des circonstances très inhabituelles auxquelles les exigences du service et la force obligatoire des contrats doivent se plier; l'insatisfaction ou le mécontentement sont rarement acceptés comme des raisons valables de démission. A ce propos, la commission note qu'en vertu des Instructions DI (AF) PERS 6-1 la période d'enrôlement d'un soldat stagiaire de l'armée de l'air sera de neuf ou de 15 ans et, selon l'annexe des mêmes instructions, une personne peut être enrôlée comme stagiaire avec le consentement de ses parents ou de son tuteur à l'âge de 15 ans. Se référant aux paragraphes 67 à 76 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a notamment indiqué que le droit du travailleur au libre choix de son emploi reste inaliénable, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de préserver le droit des stagiaires, spécialement de ceux engagés avant l'âge de 18 ans, de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie des instructions sur les conditions de service des soldats de l'armée de l'air dès leur adoption, ainsi que des programmes d'enrôlement dans l'armée et dans la marine qui sont entrés en vigueur, respectivement, en juillet 1988 et janvier 1989.

2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant la modification de la loi de 1985 sur l'Electricité du Queensland (continuité de l'approvisionnement), en vertu de la loi no 1 de 1988.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer