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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Austria (Ratification: 1953)

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1. La commission se réfère à son observation dans laquelle elle prend note des informations contenues dans les commentaires du Congrès autrichien des chambres du travail selon lesquelles, d'après les statistiques, le revenu moyen des femmes en Autriche est généralement bien inférieur à celui des hommes. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les revenus moyens des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'économie.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le système de classification des postes dans le service public et sur la situation des travailleurs du service public en ce qui concerne les allocations complémentaires. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur ces points par le gouvernement. Elle espère qu'il pourra inclure dans son prochain rapport des exemplaires d'un ou de plusieurs barèmes de salaires correspondant aux différentes catégories d'emploi.

3. La commission prend note avec intérêt des documents fournis par le gouvernement sur les activités de la Commission de l'égalité de traitement et sur la décision rendue par le Tribunal du travail et du bien-être social de Vienne en date du 26 septembre 1989. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations du même ordre dans son prochain rapport. Prière d'indiquer en particulier si la Commission de l'égalité de traitement a déjà fait usage de son pouvoir de demander à un employeur soupçonné de ne pas respecter le principe de l'égalité de traitement de présenter un rapport en la matière.

4. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions protégeant les travailleuses qui déposent une plainte en justice pour faire valoir leurs droits à l'égalité de rémunération contre le licenciement ou d'autres formes de représailles.

La commission note avec intérêt la modification de l'article 105 de la loi constitutionnelle sur le travail (Arbeitsverfassungsgesetz) par la loi du 3 juillet 1986. Dans le cadre de cette modification, un travailleur employé dans une entreprise occupant au moins cinq personnes peut contester un licenciement qui fait suite à une action intentée par lui pour faire valoir ses droits en vertu du contrat de travail; l'intéressé est tenu seulement de démontrer la vraisemblance du motif pour lequel il intente un recours contre le licenciement, non de prouver ce motif. Prière d'indiquer dans le prochain rapport comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

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