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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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1. Dans sa dernière demande directe, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à la remise en vigueur de la Constitution, les dispositions relatives à la liberté de réunion, à la liberté d'association et à la liberté de pensée, de conscience et de parole n'étaient plus suspendues. La commission avait noté précédemment qu'aux termes du second arrêté de 1985 sur la remise en vigueur partielle de la Constitution les articles 28, 29, 30, 34, 40, 41 et 102 de la Constitution de la République populaire du Bangladesh avaient été remis en vigueur sous réserve de certaines conditions. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie des textes législatifs qui avaient remis en vigueur la Constitution dans son ensemble ou qui avaient étendu l'application de l'arrêté précité à d'autres articles de la Constitution, tels que les articles 37 à 39, relatifs à diverses libertés fondamentales.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la proclamation du 24 mars 1982, qui avait suspendu la Constitution, a été abrogée par l'arrêté du 10 novembre 1986 et que toutes les dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux avaient été remises en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté que le gouvernement déclare avoir joint à son rapport.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses demandes précédentes, la commission avait noté que, en vertu des articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, des peines d'emprisonnement peuvent être infligées aux personnes qui commettent des actes préjudiciables ou publient des rapport préjudiciables, ou qui enfreignent des ordres relatifs à l'examen préalable et à l'approbation de certaines publications, ou à la suspension ou dissolution de certaines associations, et que, en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3 26) de la loi sur les clauses générales, les peines prévues par ces articles peuvent comporter du travail obligatoire. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un emprisonnement rigoureux de ce genre ne saurait être assimilé à du travail forcé. La commission se réfère toutefois de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a fait observer que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre politique établi, ou qui ont enfreint une décision largement discrétionnaire de l'administration les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles nul n'a été poursuivi devant un tribunal en vertu de la loi précitée, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement envisage d'abroger ou de réviser les articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, afin d'assurer le respect de la convention.

3. Dans ses demandes précédentes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860), aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être infligées: article 124A (provoquer la haine ou le mépris ou susciter le mécontentement à l'égard du gouvernement); articles 141 à 143 (réunions illégales); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure criminelle (no V de 1898) (participer à une réunion illégale ou y demeurer, alors que l'ordre de la disperser a été donné); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure criminelle (participer à tout rassemblement de cinq personnes ou plus, ou y demeurer, alors que l'ordre de la disperser a été donné parce qu'il risquait de troubler la paix publique); article 153 (encourager des sentiments d'hostilité ou de haine entre les différentes catégories de citoyens), et article 153B (inciter les étudiants à prendre part à une activité politique). Dans son rapport, le gouvernement rappelle sa déclaration antérieure selon laquelle des informations sur l'application pratique de ces dispositions ne sont compilées par aucun service et, par conséquent, il n'est pas possible de fournir des informations complètes.

Etant donné que ces dispositions peuvent avoir un rapport avec la convention, la commission veut croire que le gouvernement communiquera toute information s'y rapportant, en particulier copie de toute décision judiciaire rendue en vertu de ces dernières et de tous règlements et instructions adoptés en la matière.

Article 1 c). 4. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à un certain nombre de dispositions de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi et de la loi no VI de 1898 sur les bureaux de poste, en vertu desquelles différents manquements à la discipline du travail sont punissables d'emprisonnement. La commission avait noté que les peines infligées en vertu de ces textes revêtent la forme de l'emprisonnement simple et qu'il n'a été signalé au gouvernement aucun cas où les tribunaux auraient eu recours à l'article 3 (26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, en vertu duquel les tribunaux peuvent infliger soit un emprisonnement simple, soit un emprisonnement rigoureux comportant l'obligation de travailler. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il n'a pas été jugé nécessaire de modifier la législation davantage. Se référant aux indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux n'ont pas eu recours à l'article 3 (26), la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'aura pas de difficulté à mettre la législation mentionnée en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée.

Article 1 d). 5. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, telle qu'amendée par la loi modificatrice de 1980 sur les relations professionnelles, non seulement prévoit l'interdiction des grèves dans les services d'utilité publique, mais encore déclare illégales des grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves de travailleurs non organisés (art. 43 et 46, 1 b)), ou lorsque le gouvernement a exercé son droit d'interdire toute grève ayant duré plus de trente jours ou, avant l'expiration des trente jours, toute grève dont la poursuite pourrait être préjudiciable à l'intérêt national (art. 32 2)). En outre, la loi modificatrice de 1980 sur les relations professionnelles déclare illégales toutes grèves qui n'ont pas été approuvées par les trois quarts des membres d'un syndicat ou d'une fédération reconnus comme agents négociateurs (art. 28 de l'ordonnance de 1969, tel qu'amendé par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46 1 b) de l'ordonnance). Aux termes de l'article 57 de celle-ci, toute participation à une grève illégale peut être punie d'emprisonnement (pouvant comporter du travail obligatoire, ainsi qu'il a été noté précédemment). Le gouvernement a indiqué que les peines infligées en vertu des dispositions mentionnées ne comprennent pas l'emprisonnement rigoureux et que, par conséquent, il n'envisage pas de les réviser. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa position. Elle exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires en vue de mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, soit en modifiant les articles susvisés de l'ordonnance, soit en interdisant par un texte de loi que l'emprisonnement rigoureux soit infligé aux contrevenants.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), le gouvernement peut interdire les grèves des salariés de l'Etat ou de tout pouvoir local, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, toute infraction étant punissable d'un emprisonnement rigoureux (comportant une obligation de travailler). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle il examine ses commentaires. Elle exprime donc encore une fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 en conformité avec la convention.

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