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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Brazil (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2022

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.

2. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle Constitution, promulguée le 5 octobre 1988, dont l'article 7 XX) introduit, selon la déclaration du gouvernement, une innovation importante dans le sens de la protection de la main-d'oeuvre féminine en encourageant celle-ci par des moyens spécifiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour appliquer pareille disposition dans la pratique et sur les résultats concrets qui ont découlé de son application.

3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l'industrie en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération et la création du Conseil national des droits de la femme (CNDM), qui fournit des informations supplémentaires sur la législation de l'espèce. La commission note également que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie se félicite, d'une part, du travail accompli par ce conseil national en faveur des femmes, mais juge, d'autre part, que les services de l'Inspection du travail devraient être améliorés. En effet, le nombre des inspecteurs du travail n'atteint pas le tiers de l'effectif dont il serait réellement besoin, ce qui est dû à un effort insuffisant de la part du gouvernement quant à l'ouverture des crédits nécessaires et au manque d'inspecteurs spécialisés dans le travail des femmes. La commission prend note également des commentaires du gouvernement qui figurent dans une communication en date du 19 avril 1989, en réponse à ceux que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie avait formulés. A cet égard, la commission prend note des statistiques reproduites dans le rapport annuel de 1987 de l'Inspection du travail et de celles qui correspondent au premier trimestre de 1988, quant au nombre d'entreprises et de travailleurs ayant fait l'objet d'inspections, au nombre d'infractions relevées et au montant des amendes infligées. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il juge nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l'Inspection du travail.

4. La commission prend note avec intérêt des diverses publications jointes au rapport en ce qui concerne les activités du CNDM, lesquelles, d'après la déclaration du gouvernement, reflètent une situation antérieure à la promulgation de la nouvelle Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du CNDM qui tendent à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les plaintes déposées en ce domaine. La commission prend note également de la publication "Mulher e Trabalho: repensando a realidade" (La femme au travail: repenser la réalité), de même que des statistiques indiquant les revenus mensuels moyens perçus par les travailleurs et les travailleuses en 1985, où l'on observe une prédominance de femmes dans les catégories le moins bien payées, et d'hommes recevant les salaires les plus élevés. La commission a pris note au surplus des commentaires de la page 6 de la publication précitée, selon lesquelles "les différences de salaire sont le plus importantes aux niveaux professionnels les plus élevés". La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques pour les années plus récentes, qui traduisent une évolution de cette situation, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter remède aux déséquilibres constatés. Elle se réfère à ce sujet aux explications données aux paragraphes 22 et 23, ainsi qu'au paragraphe 100, de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

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