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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Canada (Ratification: 1972)

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1. La commission se réfère à son observation.

2. La commission note, sur la base du rapport du gouvernement, que les termes "travail de valeur égale" sont utilisés dans la législation concernant les droits de l'homme de la juridiction fédérale et de la province du Québec, et en ce qui concerne le secteur public dans le territoire du Yukon. La législation concernant l'égalité en matière d'emploi, s'appliquant au secteur public dans les provinces du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l'île du Prince Edward et dans celle de l'Ontario pour le secteur public et les entreprises du secteur privé de plus de 10 employés, utilise les termes "travail de valeur égale ou comparable". La commission observe que, pour le reste du Canada, la législation sur l'égalité de rémunération se situe dans l'optique de l'égalité de rémunération pour un travail similaire ou similaire pour l'essentiel, mais que le gouvernement de Terre-Neuve, sans adopter de législation, a fait sien, dans le secteur public, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quels progrès ont été réalisés dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux secteurs où ce principe n'a pas encore été adopté, et ce dans le secteur public aussi bien que dans le secteur privé.

3. La commission prend note que les statistiques sur les divergences entre les traitements des hommes et des femmes montrent qu'une amélioration très sensible s'est produite entre 1971 et 1987 mais, qu'en fait, aucune mélioration n'a eu lieu depuis. Prière de continuer à fournir des informations sur toutes améliorations susceptibles de se produire.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission a noté que, pour l'essentiel, le principe d'égalité de rémunération semble être appliqué aux personnels féminins et masculins employés dans le même établissement. Elle a demandé que des informations lui soient fournies sur l'application de ce principe à des groupes plus larges de personnel comparable, en se référant aux paragraphes 22 et 71 et suivants de son Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération. La commission note, en se fondant sur les informations du rapport, que ce concept a connu une certaine extension, et elle prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître, dans ses futurs rapports, les nouveaux progrès réalisés.

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