National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires a tenu compte des travaux de nature différente mais de valeur égale pour la classification des emplois dans tous les secteurs d'activités; pour l'établissement de ladite classification, la commission s'est largement inspirée de la Classification internationale type des professions du BIT. A cet égard, la commission se réfère aux explications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes.
2. La commission a pris connaissance de la convention collective du commerce et de son annexe (classification professionnelle complémentaire du commerce), signée le 3 mai 1979 (communiquée avec le rapport). Elle note les dispositions de son titre V relatives au salaire ainsi que celles de son titre VI concernant les primes, les indemnités et les prestations diverses. Etant donné que d'après la convention le terme "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire de base ou minimum que tous les autres avantages en espèces ou en nature payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention est aussi applicable en ce qui concerne les primes et indemnités précitées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des conventions collectives conclues récemment dans d'autres branches d'activité que celle du commerce.
3. Dans ses commentaires antérieurs concernant le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret fixant les éléments de rémunération du fonctionnaire, tel que le prévoit l'article 42 du décret no 74-138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique, ainsi que copie des textes fixant le régime des rémunérations et la grille indiciaire, en application de l'article 44 du même article. La commission prie le gouvernement de fournir les copies des textes précités ainsi que la grille indiciaire susmentionnée avec son prochain rapport.