National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des annexes qui y étaient jointes et observe que l'article 143 du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal accompli au même poste, le même jour ouvrable et à des conditions d'efficacité égales. Elle note également que la Cour suprême, dans un jugement rendu le 10 octobre 1980, interprète cet article en ce sens dans chaque cas, il soit strictement requis d'indiquer clairement l'égalité des conditions d'efficacité entre travailleurs recevant des salaires différents bien que travaillant dans la même entreprise et accomplissant les mêmes tâches le même jour ouvrable. La commission souhaite préciser à cet égard qu'en vertu du principe d'égalité de rémunération de la convention sont visés non seulement des tâches égales ou semblables, mais aussi des travaux de nature différente mais de valeur égale, et se réfère à cet effet aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention est appliqué aux travailleurs et travailleuses qui accomplissent en pratique des tâches de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note qu'en général la rémunération est fixée par convention collective et que le salaire minimum applicable à l'ensemble des travailleurs est déterminé par le gouvernement, le Conseil national des salaires entendu. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'une large majorité de grandes entreprises ont établi des systèmes d'évaluation des postes. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des données détaillées sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés d'évaluation des postes ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué, dans la pratique, aux travailleurs des deux sexes qui sont payés au-dessus du niveau de salaire minimum. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité employant un grand nombre de travailleuses.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes, en y joignant un exposé des systèmes d'évaluation des postes utilisés.
4. La commission note que le département du Travail a la responsabilité de contrôler et d'assurer l'application des dispositions de cette convention; elle a pris note des statistiques annexées au rapport du gouvernement de 1987. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par ce département pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission relève que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.