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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cyprus (Ratification: 1968)

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1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité, qui prévoit un certain nombre de mesures de protection des travailleuses en congé de maternité. Prière d'indiquer si cette législation est entrée en vigueur et, dans l'affirmative, à quelle date.

2. Dans sa demande précédente, la commission demandait que lui soient fournies des statistiques sur le nombre des étudiants et étudiantes inscrits dans des instituts ou à des cours de formation professionnelle. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données demandées ne sont pas encore disponibles mais vont l'être et seront communiquées dans un proche avenir. La commission espère recevoir ces informations dans le prochain rapport. La commission relève également l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de personnes des deux sexes qui ont subi une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Autorité de formation professionnelle de Chypre était de 3.938 en 1983 et de 12.774 en 1987, et est estimé à 14.000 pour 1989. La commission constate l'importance croissante de la formation à Chypre et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auraient été prises ou envisagées par l'autorité précitée pour développer et maintenir un système de collecte de statistiques afin, entre autres, que soit établie une documentation sur la participation des divers groupes de personnes du pays à la formation professionnelle.

3. La commission avait également demandé que lui soit fourni le nombre de travailleuses employées dans les secteurs public et privé, ainsi que leur proportion par rapport aux hommes. Elle relève que, de 1984 à 1987 inclus, l'emploi total dans le secteur public (à l'exception du travail manuel) semble avoir peu varié en nombres réels, et qu'il en est de même de la participation des femmes à ce secteur, qui est restée entre 33,6 et 34 pour cent au cours de cette période. Le gouvernement indique également que, sur les 3.134 fonctionnaires de carrière ou d'administration, 735 (23,45 pour cent) sont du sexe féminin. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les traitements des cadres au service du gouvernement sont généralement fixés selon les promotions intervenues, l'ancienneté jouant à cet égard un rôle déterminant; l'accession tardive des femmes au service public a, par conséquent, affecté négativement leur promotion.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour encourager les femmes à participer aux postes d'encadrement dans le service public, de façon à résoudre de cette manière le problème de leur infériorité hiérarchique telle qu'elle découle du rapport. Le gouvernement est prié, d'autre part, de continuer à fournir des statistiques en ce domaine, aussi bien que pour le secteur privé, comme la demande lui en a déjà été faite.

4. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours du processus de renouvellement des conventions collectives, les efforts se poursuivent afin d'effacer toute différence éventuelle qui pourrait être tenue pour une forme de discrimination. Elle a pris note, en particulier, des quelques accords et propositions de médiation joints au rapport du gouvernement, qui indiquent que les salaires de la main-d'oeuvre féminine augmentent proportionnellement davantage que ceux de la main-d'oeuvre masculine.

La commission se voit obligée d'observer que les résultats acquis par les conventions collectives et les propositions de médiation perpétuent, en fait, des taux de rémunération distincts qui, semble-t-il, établissent une discrimination uniquement fondée sur le sexe. Même s'il est vrai que ces augmentations favorisent, en termes de pourcentage, les femmes, comme c'est le cas dans l'industrie de la chaussure (1988-89), et en vertu de l'accord du Conseil de commercialisation de la pomme de terre et de la carotte (1987), de l'accord sur la récolte et le conditionnement des agrumes (1988-89), de l'accord de la plantation Phassouri (1988-89), de l'accord de l'usine de biscuits Frou-Frou (1988-1990) et de l'accord de la fabrique de macaronis Doritis (1988-89), dans chaque cas les taux de rémunération sont exprimés comme s'appliquant tantôt aux hommes et tantôt aux femmes, alors que le taux hebdomadaire moyen de rémunération des femmes au cours de l'année de base était inférieur à celui des hommes classés comme exécutant les mêmes tâches. En même temps, l'augmentation réelle a été la même pour les deux sexes, ce qui n'a fait que perpétuer une discrimination déjà existante. Qui plus est, pareille méthode a été suivie sur la base des propositions du département de conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale lors du renouvellement de certains accords, comme il apparaît à la lecture du rapport du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions positives qu'il aura prises aussi bien dans le domaine de la négociation collective que - en particulier - dans les efforts de médiation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, afin d'unifier les niveaux de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine ou, en d'autres termes, de tendre à mettre fin à des modes de rémunération qui établissent une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à joindre à ses futurs rapports des textes significatifs de conventions collectives et de propositions de médiation.

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