ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

Other comments on C029

Observation
  1. 2004
  2. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système de travail pénitentiaire et notamment sur son organisation, les centres de travail, le nombre des prisonniers concernés, leurs conditions de travail et l'affectation des biens qu'ils produisent ou des services qu'ils fournissent.

La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, il n'existe pas de dispositions législatives interdisant l'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des personnes, compagnies ou associations privées et que, au cas où une disposition dans ce sens serait adoptée, elle serait communiquée au BIT.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur cette question.

2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. En relation avec la démission volontaire des militaires de carrière, la commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement se référait à nouveau à la démission volontaire ou forcée sans communiquer copie des dispositions régissant les critères pour l'acceptation de la démission volontaire.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant les critères pour l'acceptation de la démission volontaire des membres des forces armées prévue à l'article 205 de la loi organique no 873.

3. La commission a noté qu'un projet de loi sur le service civil et la carrière administrative, destiné à réglementer les rapports entre l'Etat et ses serviteurs, est actuellement en discussion au Sénat de la République. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette loi dès qu'elle sera adoptée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer