National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du premier et du deuxième rapport du gouvernement.
1. La commission relève que l'article 51 de la loi no 11 de 1984 portant Code du travail comporte une définition du terme "rémunération" et que l'article 52 de ce code dresse une liste d'éléments qui ne font pas partie de cette rémunération. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 1 a) de la convention et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les formes de rémunération soient versées sans discrimination fondée sur le sexe.
2. La commission note que référence est faite au principe de l'égalité de rémunération dans le préambule et aux articles 13, 28 et 53 du Code du travail, mais que ce principe est formulé chaque fois de façon différente. Elle se réfère à l'article 2, paragraphe 1, de la convention et aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et prie le gouvernement de préciser la portée de ce principe aux termes du Code du travail, ainsi que la manière selon laquelle travailleurs et travailleuses reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, est appliqué dans le secteur public.
3. La commission a noté avec intérêt le système de classification des postes utilisés pour fixer les taux de salaire minimums des employés du secteur privé. Elle prie le gouvernement d'indiquer les méthodes et critères pris en considération pour l'évaluation objective des postes dans le cadre du système de classification. Elle le prie également de préciser si un régime de classification semblable est appliqué dans le secteur public. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assuré aux travailleurs rémunérés au-dessus du taux minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
4. La commission a noté que les travailleurs et les employeurs prennent part à la fixation des salaires minima par leur participation au sein d'un comité consultatif auprès du ministère du Travail et de la Promotion sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition, le statut et le fonctionnement de ce comité.