National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports reçus au Bureau les 16 janvier et 13 novembre 1989, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs.
Dans ces derniers, la commission avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 36 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par la loi no 18018 de 1981 et par la loi no 18372 de 1984) afin que les heures supplémentaires des employés de commerce ne soient autorisées que moyennant règlements, pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission s'était également référée à l'article 42 dudit décret-loi no 2200 (tel que modifié), qui permettait aux parties de convenir de travailler deux heures supplémentaires par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé du travailleur. En outre, selon l'article 43, paragraphe 2, du même décret-loi, étaient autorisées comme heures supplémentaires, même en l'absence d'un accord écrit, les heures de travail qui dépassaient la durée hebdomadaire normale, l'employeur en ayant connaissance.
La commission observe que le nouveau Code du travail (loi no 18-620 du 6 juillet 1987) dont l'article 454 abroge le décret-loi no 2200 précité ne modifie pas la situation antérieure. Elle se voit donc obligée de rappeler que les dérogations à la durée normale du travail ne sont permises que dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées doit être fixé par jour en ce qui concerne les dérogations permanentes, et par année pour ce qui est des dérogations temporaires (article 7, paragraphe 3). En outre, ces dérogations doivent être déterminées après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (article 8).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur ces différents points sa législation en pleine conformité avec la convention.