ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933 (No. 37) - Chile (Ratification: 1935)

Other comments on C037

Direct Request
  1. 1992
  2. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1988-89; elle prend également note des données statistiques communiquées.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 1, comme suit:

1. Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les cotisations mensuelles destinées à financer leurs futures pensions appartiennent en totalité aux travailleurs et qu'il existe un rapport de réciprocité entre la retenue à titre de prévision que l'employeur effectue sur le traitement de chaque travailleur et les fonds que ce dernier accumule. En même temps, étant donné que la retenue est fonction de la rémunération du travailleur et que celle-ci est négociée soit individuellement, soit collectivement avec l'employeur, ce dernier participe directement à la formation du fonds de prévoyance du travailleur car, lors de la fixation de la rémunération, l'employeur a toujours à l'esprit le coût total lié à la main-d'oeuvre, et, de ce fait, que les cotisations soient à la charge du travailleur ou de l'employeur, un point d'équilibre sera toujours atteint, compte tenu du coût total que chaque entreprise a la possibilité de payer. Ainsi, dans ce genre de système, la provenance des cotisations importe peu, qu'elles aient pour source la rémunération du travailleur ou les versements de l'employeur car, dans tous les cas, elles ont toujours pour origine l'entreprise. Quoi qu'il en soit, le gouvernement procède à la préparation d'un projet de loi portant création d'un Bon de l'employeur, négociable, qui a pour objet d'augmenter les économies réalisées par le travailleur en matière de prévoyance afin de pouvoir prendre une retraite anticipée ou élever le montant de sa pension. Ce bon ne sera pas imposable et aucune limite, aussi bien maximale que minimale, ne lui sera imposée. Ainsi, les travailleurs et les employeurs pourront mettre sur pied des programmes de retraite auxquels, dans le cas des travailleurs moins âgés, il pourra être donné suite au moyen de dépôts périodiques à leur compte de capitalisation individuelle ou, dans le cas des travailleurs qui s'approchent de l'âge de la retraite, au moyen d'apports globaux. Par ce mécanisme, on espère que les employeurs pourront participer à la formation des fonds de prévoyance des travailleurs, au-delà de l'obligation qui leur est faite de déduire leurs cotisations des rémunérations.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement et en particulier, avec intérêt, du projet de loi mentionné, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui en faire parvenir un exemplaire. Néanmoins, la commission ne peut qu'insister sur le fait que, pour donner plein effet à cette disposition de la convention, et pour assurer l'application du principe de solidarité consacré dans les régimes de sécurité sociale, les employeurs devraient contribuer directement à la formation des ressources de l'assurance obligatoire en faveur des salariés. En effet, lorsqu'un employeur verse leur salaire aux travailleurs, il ne couvre pas nécessairement les cotisations de sécurité sociale. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS), en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session (17-21 novembre 1986)).

2. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fait de nouveau référence aux différents modes de participation financière de l'Etat à la formation des ressources de l'assurance. A ce propos, il indique que la politique d'affectation de ressources consiste à aider les plus nécessiteux sous la forme la plus efficace possible. Dans ce cadre, l'Etat affecte des ressources aux travailleurs déclarés invalides et qui ont cotisé un minimum de deux ans au cours des cinq dernières années, ou qui cotisent depuis dix ans, ou bien qui cotisent à la date où le dommage est produit si celui-ci provient d'un accident. Par ce mécanisme, l'Etat prend une part active en ce qui concerne sa participation à la formation des ressources en matière de prévoyance de ceux qui se trouvent effectivement dans le besoin, en sauvegardant de cette manière une politique appropriée de redistribution des revenus. Une participation directe de l'Etat pendant la vie active du travailleur est donc inutile, car les bénéfices qui en découleraient ne suffiraient pas à justifier que des ressources publiques reviennent à certains qui n'en ont pas réellement besoin. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelles dispositions législatives est fixée la période minimum de cotisation, susmentionnée, requise pour que l'Etat garantisse une pension minimum. D'autre part, elle ne peut que s'en remettre aux conclusions du comité institué par le Conseil d'administration selon lesquelles "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme de garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation et à la formation des ressources ou des prestations d'assurance" que prescrit la convention. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2, comme suit:

3. Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le système de prévoyance chilien est en pleine conformité avec les dispositions de la convention, étant donné que la loi en vigueur autorise largement tout travailleur intéressé, ou tout groupement, à constituer une Société d'administration de fonds de pensions (AFP) et qu'elle prévoit la création de la direction (Superintendencia) des AFP en vue du contrôle du système. En outre, le gouvernement fait de nouveau référence aux facilités offertes aux groupements de travailleurs pour qu'ils constituent leurs propres AFP, donne la liste de celles qui existent déjà, ainsi que leur composition, et précise le rôle et la participation des travailleurs à ces AFP. La commission prend de nouveau note de ces informations. Cependant, elle observe qu'il n'a pas été créé de nouvelles AFP et que le gouvernement ne lui a pas adressé l'exemplaire qu'elle lui avait demandé précédemment sur les statuts de l'AFP FUTURO. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la constitution de nouvelles AFP professionnelles. Enfin, elle rappelle de nouveau les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance vieillesse soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif comme le prescrivent les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées par des initiatives des intéressés ou de leurs groupements, et dûment reconnues par les pouvoirs publics.

4. Article 11, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphe 4, comme suit:

4. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les travailleurs participent activement à la gestion du système. A cet effet, le gouvernement fait référence aux sept AFP qui sont partiellement ou totalement la propriété de travailleurs qui sont représentés dans les directoires de ces sociétés. Le gouvernement indique également qu'une participation d'un autre type est celle que la loi autorise, à tous ceux qui sont affiliés au régime de pensions, de choisir librement l'AFP qui assurera la gestion de leurs fonds de prévoyance. En outre, un travailleur affilié à une AFP déterminée peut s'affilier gratuitement à une autre AFP lorsqu'il le souhaite, et aussi souvent qu'il en éprouve le besoin, s'il estime qu'elle est plus appropriée, ou au sein de laquelle il se sent davantage représenté, qu'il soit un affilié actif ou passif, salarié ou indépendant. Cette participation active a pris de l'importance en différentes occasions lorsque des travailleurs ou des groupes de travailleurs ont fait connaître publiquement leur mécontentement à la suite d'une action déterminée d'une AFP à laquelle ils ont retiré leurs fonds pour qu'ils soient gérés par une autre. Ce mode de participation personnelle et active à la gestion de leurs fonds et au choix de leurs représentants est d'une grande importance et constitue la base du système de prévoyance chilien.

5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs portant sur le manque de participation des assurés à la gestion des institutions de l'ancien système, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles si, actuellement, les attributions des conseils d'administration des caisses sont confiées au directeur de l'Institut de normalisation de prévoyance aux termes de l'article 6 du décret-loi no 3502 de 1980, ou des principaux responsables de ces organismes qui ne sont pas encore fusionnés avec cet Institut, il s'agit, en vertu de l'article 71 de la loi no 18768, d'un régime provisoire remplacé peu à peu par un nouveau système de pension prévu par le décret-loi no 3500 de 1981. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer