National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans son observation de 1989, la commission avait pris connaissance des commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs, membres du Syndicat des travailleurs d'offshore et d'onshore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu, au terme de leur contrat en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement ayant indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l'action entreprise en vue de satisfaire aux demandes des travailleurs en question et de communiquer copies des décisions judiciaires qui seraient édictées à cet effet.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la sous-commission technique désignée pour examiner les revendications des travailleurs considérés n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications des droits qu'ils revendiquent, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale. Il ajoute que le ministre du Travail a été saisi d'une liste de travailleurs qui réclament des droits à percevoir, mais que cette liste n'indique pas les bases qui ont servi à déterminer ces montants malgré les demandes répétées de la part de l'autorité compétente.
La commission note ces indications et espère que la venue récente en Côte d'Ivoire du secrétaire général de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (mentionnée par le gouvernement dans son rapport), qui doit rencontrer les autorités administratives et syndicales compétentes, contribuera à trouver une solution répondant aux revendications des travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la question.